Company Seeks Suspension of Increased VAT Rate; Request Denied Due to Lack of Immediate Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an urgent suspension of a formal position that increased the Value Added Tax (VAT) rate applied to its story-telling device from 5.5% to 20%, arguing this change imposed an irreparable financial burden, necessitated a price increase, and jeopardized commercial negotiations. The court rejected the request for suspension because the company failed to establish a sufficiently serious and immediate urgency, as mere potential financial impact from a VAT rate change and the possibility of a later favorable judgment did not, on their own, meet the statutory threshold for immediate relief under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Company Seeks Suspension of Increased VAT Rate; Request Denied Due to Lack of Immediate Urgency: The court rejected the request for suspension because the company failed to establish a sufficiently serious and immediate urgency, as mere potential financial impact from a VAT rate change and the possibility of a later favorable judgment did not, on their own, meet the statutory threshold for immediate relief under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request for suspension because the condition of urgency was not met under this article.
The court rejected the request for costs due to the rejection of the main relief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 octobre 2024, la société par actions simplifiée Lunii, représentée par Me Bertacchi, Hosny et Dardour-Attali, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la prise de position formelle du 30 juillet 2024 par laquelle le service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal a, sur le fondement du 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, pris position sur le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable à la vente de la conteuse à histoires " Ma fabrique à histoires " qu'elle commercialise et rapporté la prise de position formelle en date du 12 avril 2022 portant sur le même produit ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- le changement du taux de TVA de 5,5% à 20% lui cause un préjudice financier difficilement réparable ;
- en raison du changement du taux de taxe sur la valeur ajoutée, elle sera dans l'obligation d'augmenter son prix de vente du public toutes taxes comprises de 65,90 à 69,90 euros de manière injustifiée, ce qui serait difficilement compréhensible pour les consommateurs ;
- le changement de taux de TVA imposé par l'administration la conduit à revoir toute la négociation commerciale avec ses distributeurs nationaux ou internationaux, dont les conséquences pourraient s'avérer irrémédiables si la prise de position était annulée au fond.
Sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la prise de position :
- l'article L. 243-1 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable au retrait d'une précédente prise de position formelle sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, laquelle constitue une décision créatrice de droit ;
- la doctrine administrative ne saurait conférer à l'administration le pouvoir de retirer une précédente prise de position formelle ;
- les conditions fixées par l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration pour retirer la prise de position formelle du 12 avril 2022 ne sont pas remplies ;
- la position adoptée dans la prise de position du 30 juillet 2024 est contraire à celle adoptée par la prise de position du 12 avril 2022 alors que les textes sur lesquels ces deux positions se fondent n'ont pas changé, ce dont il résulte une incertitude sur la légalité d'au moins l'une de deux positions ;
- les critères retenus par l'administration pour juger du taux de TVA applicable sont dénués de pertinence ;
- la décision litigieuse n'est pas conforme à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, laquelle considère que l'objectif de télécharger de nouveaux livres ne porte pas atteinte à l'objectif fixé par le législateur au point 6 de l'annexe III de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et que le caractère rechargeable est sans incidence sur la finalité de son produit, qui est de lire des histoires ;
- la décision est entachée d'un doute sérieux quant à sa conformité au regard du principe de neutralité fiscale et d'égalité de traitement entre deux offres objectivement similaires.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 septembre 2024 sous le n°2425783 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Si la société requérante se prévaut de ce que le changement de taux de TVA l'oblige à augmenter son prix de vente pour le public toutes taxes comprises de 65,90 à 69,90 euros, elle n'établit pas, en l'absence de tout autre élément précis et circonstancié tenant notamment à la méthode de calcul utilisée ou à la structure du marché dans lequel elle évolue, que la prise de position contestée porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation financière et causerait une atteinte à son image aux yeux des consommateurs. Par ailleurs, la seule circonstance que le juge du fond pourrait annuler la prise de position formelle, dont il en résulterait notamment la possibilité pour l'entreprise d'appliquer à nouveau un taux réduit de TVA après avoir été obligée d'appliquer un taux normal de TVA aux consommateurs, ne saurait, à elle seule, établir l'urgence qu'il y aurait à la suspendre dans l'attente du jugement au fond. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions aux fins de suspension, ni d'examiner l'existence d'un moyen de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la prise de position formelle contestée, que les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la société Lunii est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lunii et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Fait à Paris, le 16 octobre 2024.
Le juge des référés,
J.-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1