Legislator Jurisprudence & Législation
2427385 Généré par l'IA

Rejection of Appeal Against DALO Housing Decision for Procedural Defects

Numéro de cause 2427385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual filed a claim with the Administrative Tribunal of Paris, seeking a review of the Paris DALO mediation commission's decision from August 14, 2024, which had rejected their application concerning the right to accessible housing. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the submitted document was addressed to the DALO commission and lacked the necessary statement of facts, legal arguments, and specific conclusions required for a valid contentious petition under the Code of Administrative Justice, meaning the tribunal was not properly seized of the matter.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B C est rejetée; Rejection of Appeal Against DALO Housing Decision for Procedural Defects: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the submitted document was addressed to the DALO commission and lacked the necessary statement of facts, legal arguments, and specific conclusions required for a valid contentious petition under the Code of Administrative Justice, meaning the tribunal was not properly seized of the matter.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit au logement vice de procédure demande en justice droit de pétition documents valables recours en carence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited to establish that the filing did not constitute a valid contentious request because it lacked proper conclusions.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2024, M. A B C saisit le tribunal d'un recours gracieux dirigé à l'encontre de la décision du 14 août 2024 par laquelle la commission de médiation DALO du département de Paris a rejeté sa demande relative au droit au logement opposable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). "

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (). ".

3. La requête de M. B C, adressée, non au tribunal administratif, mais à la commission de médiation DALO du département de Paris, tend au réexamen de la décision de rejet de sa demande relative au droit au logement opposable du 14 août 2024. Le présent recours ne comporte ainsi aucune conclusion dont le juge pourrait s'estimer valablement saisi et ne saurait, par conséquent, être regardé comme une requête contentieuse au sens des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B C, manifestement irrecevable, doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C.

Fait à Paris, le 15 novembre 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Pierre Dussuet

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2427385/12-1