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2427353 Généré par l'IA

Application for Residence Authorization Dismissed Due to Lack of Contact Information

Numéro de cause 2427353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a police prefect's order, requested an order for the prefect to re-examine the applicant's file and issue a temporary residence authorization, and requested costs, while also asking the court to ascertain the applicant's criminal status and current address. The court determined that it could not rule on the merits of the request because the applicant failed to provide any contactable address or representative, making it impossible to facilitate communication or issue a regularization notice as required by the Code of Administrative Justice, leading the Tribunal to issue an order stating there was no need to rule on the application in its current state.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative; Application for Residence Authorization Dismissed Due to Lack of Contact Information: The court determined that it could not rule on the merits of the request because the applicant failed to provide any contactable address or representative, making it impossible to facilitate communication or issue a regularization notice as required by the Code of Administrative Justice, leading the Tribunal to issue an order stating there was no need to rule on the application in its current state.

Mots-clés

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statut de séjour demandes de renseignements préfet de police retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Cited as the basis for the order to rule that there is no need to proceed with the request in its current state.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. B A demande au tribunal :

1°) de prendre acte de la demande du requérant d'être assisté par un avocat au titre de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2024 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

6°) de prendre attache avec la section P12 du parquet du tribunal judiciaire de Paris afin de connaître la situation pénale du requérant et sa nouvelle adresse aux fins de vérifier la compétence du tribunal de céans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. M. A, tenu d'informer le greffe du tribunal administratif, n'a pas adressé les coordonnées permettant de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu'il a engagée. Il n'a, en particulier, pas indiqué à ce greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés. Aucun élément permettant d'identifier une adresse où il est susceptible d'être touché ne figure au dossier. En raison de l'absence d'adresse et de mandataire constitué sur le dossier, le requérant ne met pas le tribunal en position de proposer une mesure de régularisation au sens de l'article R. 612-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.

Fait à Paris, le 29 novembre 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Pierre Dussuet

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-3