Legislator Jurisprudence & Législation
2427324 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Annulment of Departure Order

Numéro de cause 2427324
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural order dated October 12, 2024, which mandated their immediate departure from French territory, set the destination country for expulsion, and imposed a two-year circulation ban within France. However, the applicant subsequently filed a notice purely and simply withdrawing their request. Given the unambiguous nature of the withdrawal, the court, citing provisions allowing the designated magistrate to formally record such actions, issued an order simply acknowledging the withdrawal of the application.

Regeste Legislator

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article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Withdrawal of Application for Annulment of Departure Order: However, the applicant subsequently filed a notice purely and simply withdrawing their request. Given the unambiguous nature of the withdrawal, the court, citing provisions allowing the designated magistrate to formally record such actions, issued an order simply acknowledging the withdrawal of the application.

Mots-clés

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expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action départ du pays mesure d'éloignement en droit des étrangers insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Topin en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
Article 1er
This article formalizes the acknowledgment of the withdrawal of the request in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article authorizes the designated magistrate to issue an order acknowledging a withdrawal (désistement).

Article 1er

This article formalizes the acknowledgment of the withdrawal of the request in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.

Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2024, M. C déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Topin en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".

2. Le désistement de M. C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de police.

Fait à Paris, le 16 octobre 2024.

La magistrate désignée,

E. Topin

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2427324/8