Claimant v. Regional Education Authority (Transfer Rejection Compensation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought compensation from the regional education authority for prejudice allegedly caused by the rejection of a transfer request and subsequent resignation. The court dismissed the claim via an order because the claimant failed to regularize the filing, specifically by not providing proof of a prior administrative decision regarding the indemnity claim, as required by the Code of Administrative Justice for claims seeking a sum of money, rendering the conclusions manifestly inadmissible after the required regularization period had expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Regional Education Authority (Transfer Rejection Compensation): The court dismissed the claim via an order because the claimant failed to regularize the filing, specifically by not providing proof of a prior administrative decision regarding the indemnity claim, as required by the Code of Administrative Justice for claims seeking a sum of money, rendering the conclusions manifestly inadmissible after the required regularization period had expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the applicant's request.
This provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. B A demande au tribunal de condamner le rectorat de l'académie de Paris à lui verser une indemnité en réparation du préjudice causé par le refus de faire droit à sa demande de détachement à la direction de services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) 94 et à sa démission.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
4. La requête de M. A tend à la condamnation du recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris à réparer le préjudice résultant pour lui de la mauvaise gestion de son dossier et du refus de faire droit à sa demande de détachement. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation du 7 novembre 2024, dont il a accusé réception par l'intermédiaire de la plateforme " Télérecours " le 25 novembre 2024, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours, produit la copie d'une décision expresse du recteur rejetant sa demande indemnitaire préalable ou, en cas de rejet implicite, la copie de la preuve du dépôt d'une telle demande. Par suite, ses conclusions à fin d'indemnisation, qui n'ont pas été précédées d'une réclamation, sont manifestement irrecevables. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 10 janvier 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.