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2427271 Généré par l'IA

Annulment of Return Prohibition Due to Unreachable Applicant

Numéro de cause 2427271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a prefectural order dated October 11, 2024, which prohibited their return to French territory for 24 months. The court determined that since the requester had been released from the administrative detention center where they filed the request and subsequently failed to provide the registry with any valid contact address or means to communicate the case documents, there was no basis to proceed with a ruling on the merits of the application at that time.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Return Prohibition Due to Unreachable Applicant: The court determined that since the requester had been released from the administrative detention center where they filed the request and subsequently failed to provide the registry with any valid contact address or means to communicate the case documents, there was no basis to proceed with a ruling on the merits of the application at that time.

Mots-clés

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internement administratif retrait de l'annulation documents valables droit au retour présentation devant l'autorité autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

The court decided not to rule on the request based on the conditions described.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été libéré du centre de rétention administrative de Vincennes, où il avait formé la présente requête. Alors qu'il y était tenu, M. B n'a pas transmis au greffe du tribunal les coordonnées permettant de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu'il a engagée et n'a, en particulier, pas indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés. Aucun indice d'une adresse où il est susceptible d'être contacté ne figure au dossier. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.

Fait à Paris, le 21 octobre 2024.

La présidente de la formation de jugement,

E. Topin

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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