Litigant v. Agency for the Management and Recovery of Seized and Confiscated Assets (AGRASC) Regarding Return of Confiscated Funds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order from the Administrative Tribunal to compel the Agency for the Management and Recovery of Seized and Confiscated Assets (AGRASC) to immediately return substantial sums of money to two affiliated companies, citing an arbitrary breach of property rights, the urgency of his situation demonstrated by a hunger strike and personal financial distress, and demanding related accounting and costs. The Tribunal dismissed the application, finding that the dispute, which arose from the execution of judicial confiscation orders despite a later appellate court decision ordering the restitution of the funds, fell under the jurisdiction of the judicial courts because AGRASC manages assets seized in criminal proceedings, rendering the administrative court manifestly incompetent under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article 706-159 du code de procédure pénale, article L. 522-3 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Litigant v. Agency for the Management and Recovery of Seized and Confiscated Assets (AGRASC) Regarding Return of Confiscated Funds: The Tribunal dismissed the application, finding that the dispute, which arose from the execution of judicial confiscation orders despite a later appellate court decision ordering the restitution of the funds, fell under the jurisdiction of the judicial courts because AGRASC manages assets seized in criminal proceedings, rendering the administrative court manifestly incompetent under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the claim based on jurisdictional incompetence.
Cited as the procedural basis allowing the judge to reject the request because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
This article was cited in the claimant's request (point 4 of the operative part of the request) but was NOT cited in the final operative orders (Articles 1 and 2) regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Laure Mirepoix, demande au tribunal :
1°) d'ordonner à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) la restitution immédiate de la somme de 642 099,28 euros au profit de la société Sportx et de la somme 20 657,83 euros au profit de la société Defy1 ;
2°) d'ordonner au ministre du budget et des comptes publics de restituer les intérêts versés sur ces sommes ;
3°) d'enjoindre à l'AGRASC de transmettre un compte-rendu de gestion des avoirs saisis et des intérêts échus ;
4°) de mettre à la charge de l'AGRASC la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; il a entamé une grève de la faim le 17 septembre 2024 ; les sociétés qu'il avait créées sont en liquidation judiciaire et tous ses avoirs financiers ont été saisis ; il a perdu ses droits sociaux et doit payer ses soins de santé ;
- le comportement de l'AGRASC porte une atteinte manifestement illégale à son droit de propriété et à son droit à un recours effectif.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique.
2. Aux termes de l'article 706-159 du code de procédure pénale : " L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle conjointe du ministre de la justice et du ministre chargé du budget ". Aux termes de l'article 706-160 du même code : " L'agence est chargée d'assurer, sur l'ensemble du territoire et sur mandat de justice :1° La gestion de tous les biens, quelle que soit leur nature, saisis, confisqués ou faisant l'objet d'une mesure conservatoire au cours d'une procédure pénale, qui lui sont confiés et qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d'administration ; / 2° La gestion centralisée de toutes les sommes saisies lors de procédures pénales ; / 3° L'aliénation ou la destruction des biens dont elle a été chargée d'assurer la gestion au titre du 1° et qui sont ordonnées, sans préjudice de l'affectation de ces biens dans les conditions prévues aux articles L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques et 707-1 du présent code ;/ 4° L'aliénation des biens ordonnée ou autorisée dans les conditions prévues aux articles 41-5 et 99-2 du présent code ()".
3. Il résulte de ces dispositions que l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) est un établissement public de l'Etat à caractère administratif, placé sous la tutelle conjointe du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, qui est chargé d'assurer, sur l'ensemble du territoire français et sur mandat de justice, la gestion de tous les biens et sommes saisis ou confisqués au cours des procédures pénales. Dès lors, en dépit du caractère d'établissement public administratif de cette agence, le présent litige, né de la confiscation de sommes par l'autorité judiciaire au profit de l'AGRASC, relève d'une procédure pénale et, de ce fait, de la compétence du juge judiciaire alors même que par un arrêt du 5 avril 2024 la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux a ordonné la mainlevée de la somme de 642 099,28 euros au profit de la société Sportx et de la somme 20 657,83 euros au profit de la société Defy1, l'inexécution de cet arrêt ayant d'ailleurs donné lieu à une requête en incident communiquée à cette juridiction le 8 juillet 2024.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 14 octobre 2024.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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