Disabled Student v. University Rector Regarding Psychology Placement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, who is disabled and has not secured admission to a Master 1 in psychology despite having secured a relevant undergraduate degree, sought an urgent order against the academy rector to provide three educational placement offers under penalty, arguing a grave and manifest violation of fundamental rights, particularly the right to education; however, the court rejected the request because, despite ongoing negotiations between the rectorate and the university regarding placement, the petitioner failed to demonstrate the necessary urgency required by law, as there was no definitive lack of a solution and no immediate deadline within the required 48-hour period for the summary proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Disabled Student v. University Rector Regarding Psychology Placement: La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this article because the urgency condition was not met.
Cited as the legal basis for the requested interim measures which were ultimately denied due to lack of urgency.
This article was cited in the operative part concerning the rejection of costs claims (implicitly, as costs were rejected along with the main request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Pascal Nakache, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au recteur de l'académie de Paris de lui soumettre trois propositions d'admission dans des formations pour lesquelles il a déposé une candidature ou dans une autre formation conduisant au diplôme national de master, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ; il est en situation de handicap ; la décision lui refusant de l'inscrire en Master 1 de psychologie porte aux libertés fondamentales du droit à l'éducation et au principe d'égalité une atteinte grave et manifestement illégale, notamment pour méconnaissance de l'article D. 612-36-3-1 du code de l'éducation ;
- la condition d'urgence est remplie car il n'a toujours pas d'affectation alors que la rentrée universitaire était le 16 septembre 2024 ; cette situation a des conséquences sur son état de santé (anxiété et stress).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. M. C B, qui est en situation de handicap, a obtenu une licence en sciences humaines et sociales mention psychologie à l'université Paris Cité au titre de l'année 2023-2024 (attestation de réussite du 16 juillet 2024). Il a présenté sur la plate-forme " Mon Master " plusieurs candidatures pour s'inscrire en première année de master de psychologie et a reçu trois refus de l'université Paris Cité le 4 juin 2024 et un refus de l'université Paris 8 le 15 juillet 2024. N'ayant pas d'affectation pour la rentrée universitaire, il a saisi le recteur de l'académie de Paris sur le fondement de l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation. Selon le mail du rectorat le plus récent produit par le requérant, envoyé le 4 octobre 2024, des négociations sont en cours entre les services compétents du rectorat et de l'université Paris Cité pour une inscription dans un M1 de psychologie. Dans ces circonstances, en l'absence de constat définitif d'absence de solution d'inscription et d'échéance précise dans les quarante-huit prochaines heures, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui est liée à ce délai, n'est pas remplie. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. B en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, y compris les conclusions relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Paris, le 14 octobre 2024.
Le juge des référés,
L. A
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.