Legislator Jurisprudence & Législation
2427257 Généré par l'IA

Suspension of Administrative Closure Order Denied Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2427257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought an urgent order to suspend a 30-day administrative closure order issued by the police prefect against its establishment located at 144 bis Rue du Chemin Vert, arguing a factual error in identifying the location, imminent financial ruin due to perishable goods loss, and a serious violation of the freedom to trade. The court rejected the request, determining that the claimed urgency, based on the loss of dry goods to pests, did not meet the threshold for a summary judgment under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, and that the argument regarding the misidentification of the location—suggesting the violations actually concerned a structurally distinct, co-managed business at number 142—did not establish a manifest illegality justifying immediate judicial intervention.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Suspension of Administrative Closure Order Denied Due to Insufficient Urgency: The court rejected the request, determining that the claimed urgency, based on the loss of dry goods to pests, did not meet the threshold for a summary judgment under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, and that the argument regarding the misidentification of the location—suggesting the violations actually concerned a structurally distinct, co-managed business at number 142—did not establish a manifest illegality justifying immediate judicial intervention.

Mots-clés

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fermeture d'entreprise erreur administrative liberté d'établissement suspension des travaux implantation d'activité défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Basis for rejecting the application due to lack of urgency and being manifestly ill-founded.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis for the requested urgent measures, though the rejection itself is based on Art. L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, la société Ak Alimentation générale, représentée par Me Roger Bisalu, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 septembre 2024 du préfet de police portant fermeture de l'établissement dénommé " Good Filash " sis au 144 bis rue du Chemin Vert (Paris 11ème) pour une durée de 30 jours à compter de sa notification ;

2°) d'enjoindre au préfet de police d'autoriser la poursuite des activités commerciales ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet de police a commis une erreur de fait en visant l'établissement sis au 144 bis rue du Chemin Vert (Paris 11ème) alors que les vérifications à la base de la mesure de police critiquée concerne celui situé au numéro 142 ; il y a donc confusion entre deux sociétés juridiquement distinctes ;

- la condition d'urgence est remplie car la fermeture de 30 jours entraînera une perte de chiffre d'affaire, notamment à cause de la perte de denrées périssables, mettant la société financièrement en péril ; le gérant est en état de détresse ;

- le préfet de police a ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du commerce ;

- elle dispose de tous les documents démontrant qu'elle est en règle, notamment ses déclarations à l'Urssaf.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

2. Par l'arrêté attaqué du 26 septembre 2024, le préfet de police a décidé la fermeture administrative de l'établissement dénommé " Good Filash " sis au 144 bis rue du Chemin Vert (Paris 11ème) pour une durée de 30 jours à compter de sa notification, soit le 8 octobre 2024 à 15h après avoir constaté diverses infractions dont l'emploi de quatre étrangers non munis d'une autorisation de travail.

3. La société AK alimentation générale pour justifier d'une situation d'extrême urgence à 48 heures, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative citées au point 1, expose que, pendant le délai de fermeture de 30 jours, elle va perdre sa marchandise à savoir très majoritairement des sacs de riz et autres produits secs car " les insectes vont rentrer dans les sacs de riz, lentilles, farines, etc. " Cet argument, plutôt inquiétant quant à l'état sanitaire du magasin, justifie le cas échéant un contrôle d'hygiène et de salubrité mais pas la saisine du juge des référés qui pourrait en revanche infliger à la société requérante l'amende pour recours abusif prévue par l'article R. 741-12 du code de justice administrative aux termes duquel : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. "

4. Par ailleurs, pour établir l'illégalité manifeste de la décision attaquée, la société requérante se borne à invoquer que si elle a pour enseigne " SARL Good Fillash ", son gérant est aussi celui de la SARL " Good Filash " qui a la même activité d'alimentation générale outre celle de taxiphone, comme cela résulte en effet des extraits Kbis, dont l'établissement est situé au numéro 142 de la même rue de telle sorte, selon la société requérante, que les quatre employés étrangers (en période d'essai d'une journée le jour du contrôle) contrôlés sans autorisation de travail au 114 bis étaient en réalité en situation de travail au n° 142, séparé du 144 bis par le 144.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL AK Alimentation Générale doit être rejetée pour défaut d'urgence et caractère manifestement mal fondée, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Ak alimentation générale est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ak alimentation générale.

Fait à Paris, le 15 octobre 2024.

Le juge des référés,

L. A

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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