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2427249 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim in Public Contract Dispute

Numéro de cause 2427249
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a public contract award procedure for professional training services, specifically Lot 28, alleging the contracting authority misinterpreted its offer, while the opposing party requested the dismissal of the claim and damages. The court reached its decision based on the procedural development, noting that the initial litigant formally withdrew (desisted) from its primary claims for annulment and injunction, leading the court to formally acknowledge this withdrawal while simultaneously rejecting the remaining claim for costs under the relevant article.

Regeste Legislator

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article L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 412-2-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Claim in Public Contract Dispute: The court reached its decision based on the procedural development, noting that the initial litigant formally withdrew (desisted) from its primary claims for annulment and injunction, leading the court to formally acknowledge this withdrawal while simultaneously rejecting the remaining claim for costs under the relevant article.

Mots-clés

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annulation du contrat partie au contrat frais de la procédure retrait des conclusions civiles litige en matière de contributions publiques droit de la fonction publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the applicant's requests for annulment and injunction.

Article 2

This article rejects the remaining requests by SAS OPENCLASSROOMS concerning costs based on Article L 761-1 of the Code of Administrative Justice.

R. 222-1

Cited in the reasoning as the legal basis allowing the judge to formally acknowledge the withdrawal of proceedings.

L 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejection of the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 14 octobre 2024, la société Openclassrooms, représentée par le cabinet d'avocats Fidal, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la procédure de passation du lot 28 du marché de services de formation professionnelle exclusivement à distance au bénéfice des personnes à la recherche d'un emploi marché public engagée par France Travail - direction générale ;

2°) d'enjoindre à France Travail de reprendre la procédure et de réexaminer son offre pour le lot 28 en tenant compte des motifs de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la France Travail la somme de 3500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que France Travail a dénaturé son offre sur le lot 28.

Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2024, la société Studi représentée par Me Seno, conclut au rejet de la requête et demande que la société Openclassrooms soit condamnée à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Par un mémoire distinct, enregistré le 28 octobre 2024, présenté au titre des dispositions de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, la société STUDI verse aux débats une pièce confidentielle qu'elle indique être couverte par le secret des affaires et demande qu'elle soit soustraite au contradictoire.

Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2024, la SAS OPENCLASSROOMS déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions tendant au versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par un avis d'appel public à la concurrence du 10 avril 2024 publié au JOUE,

France Travail a lancé une consultation en vue de la passation d'un marché de services de formation professionnelle exclusivement à distance au bénéfice des personnes à la recherche d'un emploi (JOUE 210667-2024). Ce marché est divisé en 30 lots qui prennent la forme d'accords-cadres conclus avec un seul ou trois titulaires. La société Openclassroom a répondu à un certain nombre de lots et a été attributaire des lots n°15, 16, 21, 22, 23, 27, 29 et 30. En revanche, son offre pour le lot n°28 " Métiers du numérique - Développement ", classée en cinquième position, a été rejetée par un courrier daté du 2 octobre 2024. C'est la société Studi qui a été pressentie le lot n° 28. La société Openclassroom a demandé à France Travail, par un courriel du

4 octobre 2024, de lui communiquer les caractéristiques et les avantages des offres des trois attributaires, conformément à l'article R.2181-4 du code de la commande publique, ainsi que le rapport d'analyse des offres. Elle demande au juge, saisi sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation du lot n°28 du marché du marché de services de formation professionnelle exclusivement à distance au bénéfice des personnes à la recherche d'un emploi lancé par France Travail et de réexaminer son offre pour le lot n°28 en tenant compte des motifs de l'ordonnance à intervenir.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

3. Par un acte, enregistré le 25 octobre 2024, la SAS OPENCLASSROOMS déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation de la procédure de passation et à fin d'injonction. Le désistement de la SAS OPENCLASSROOMS est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de

France Travail la somme de de 3500 euros dont la société requérante demandait le versement sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS OPENCLASSROOMS de ses conclusions aux fins d'annulation de la procédure de passation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la SAS OPENCLASSROOMS au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS OPENCLASSROOMS, à la société STUDI, à France Travail.

Fait à Paris, le 6 novembre 2024.

La juge des référés

V. Hermann A

La République mande et ordonne à la Ministre du travail et de l'emploi, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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