Case Transfer Due to Territorial Jurisdiction in Driving License Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a decision invalidating their driving license, requesting point restoration and damages, but the Administrative Tribunal of Paris, having noted that disputes concerning individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the individual resided at the time of the decision, found that since the applicant resided in the Val-d'Oise department when the contested decision was made, jurisdiction properly belongs to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, necessitating the immediate transfer of the case file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-8 dudit code, Article R. 221-3 de ce code; Case Transfer Due to Territorial Jurisdiction in Driving License Annulment Claim: Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal (Cergy-Pontoise).
This article provides the procedural basis for the President (or delegated magistrate) to transmit the file to the jurisdiction deemed competent.
This article defines the general jurisdiction rules for litigation concerning police decisions, which serves as the basis for determining the competent court.
This article specifies the territorial jurisdiction (resort) of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Sarrailhe, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 SI du 15 août 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer le capital de points affectés à son permis de conduire dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er avril 2024, le président du tribunal a délégué à Mme Bailly, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " et aux termes de l'article R. 312-8 dudit code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ".
2. Le litige soulevé par M. A est relatif à une décision individuelle prise dans l'exercice de ses pouvoirs de police par le ministre de l'intérieur. Or, M. A était domicilié à Argenteuil dans le département du Val-d'Oise, à la date de la décision contestée. Par suite, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et doit lui être transmise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à M. B A.
Fait à Paris, le 14 octobre 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
2/3-1