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2427247 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of the Interior and Overseas Territories (Jurisdiction over Driving License Invalidation)

Numéro de cause 2427247
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order to suspend the invalidation of his driving license by the Minister of the Interior and Overseas Territories, requesting the restoration of his license points and compensation. The administrative judge dismissed the request for suspension, along with all related claims, because the Tribunal Administratif de Paris lacks territorial jurisdiction to hear the case, as disputes concerning individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative court where the person resided at the time of the contested decision, which in this instance was the Val-d'Oise department.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner v. Minister of the Interior and Overseas Territories (Jurisdiction over Driving License Invalidation): The administrative judge dismissed the request for suspension, along with all related claims, because the Tribunal Administratif de Paris lacks territorial jurisdiction to hear the case, as disputes concerning individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative court where the person resided at the time of the contested decision, which in this instance was the Val-d'Oise department.

Mots-clés

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compétence territoriale ministre de l'intérieur retrait de permis de conduire territoire d'outre-mer créance contestée droit de la circulation routière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order rejecting the request, but it does not cite a legal basis for the rejection itself.

Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Although this article, dealing with rejection by order when declining jurisdiction, is cited in the reasoning (Point 2), it is not explicitly cited in the final dispositive orders (Article 1, 2, or 3).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request (Point 1 of the request), but the court ultimately rejected the request based on jurisdictional grounds (Article R. 312-8 and R. 221-3), not the substance of L. 521-1 itself, and it is not cited in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Sarrailhe, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision 48 SI du 15 août 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer le capital de points affectés à son permis de conduire dans un délai de quinze jours ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 11 octobre 2024 sous le numéro 2427248 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "

2. Aux termes, en outre, de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".

3. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : () Val-d'Oise ;".

4. La requête aux fins de suspension présentée par M. A est relative à une décision individuelle prise dans l'exercice de ses pouvoirs de police par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. M. A étant domicilié à Argenteuil (95100) dans le département du Val-d'Oise, à la date de la décision contestée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'est pas compétent pour connaitre de sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code précité. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Paris, le 14 octobre 2024.

La juge des référés,

P. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.