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2427228 Généré par l'IA

Claimant Seeks Emergency Order to Compel Permit Issuance Despite Valid Instruction Extension

Numéro de cause 2427228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant, who was previously granted subsidiary protection and whose multi-year residence permit had expired while awaiting renewal, sought an emergency order to suspend the implicit rejection of his renewal application and compel the prefect to issue a resident permit and work authorization, arguing urgency due to a potential lapse in legal status and a serious doubt regarding the legality of the rejection. The court rejected the request for suspension because the claimant possessed a current certificate of extension of instruction, valid until a future date, which demonstrated that the urgency condition required under administrative justice law was not met, as this document secured his legal stay and right to work until the matter could be decided on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Claimant Seeks Emergency Order to Compel Permit Issuance Despite Valid Instruction Extension: The court rejected the request for suspension because the claimant possessed a current certificate of extension of instruction, valid until a future date, which demonstrated that the urgency condition required under administrative justice law was not met, as this document secured his legal stay and right to work until the matter could be decided on the merits.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue demande de statut de protection renouvellement de l'autorisation urgence avérée demande tardive de prolongation documents valables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Refusal to grant provisional legal aid.

Article 2

The application for suspension and injunction is rejected.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court relies on this article in its reasoning to assess and ultimately reject the request for suspension due to lack of urgency, even though it is not explicitly cited in Article 2, but the overall decision is a ruling on a request filed under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. B, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et de délivrance d'une carte de résident au titre de la protection subsidiaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce que le juge du fond statue sur sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'urgence est présumée dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement;

- Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors qu'elle méconnaît l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 11 octobre 2024 sous le numéro 2427229 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision du 31 août 2017 et a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 1er juillet 2023. Il en a sollicité le renouvellement mais ne s'est vu délivrer que des attestations de prolongation d'instruction, la troisième étant valable jusqu'au 1er mars 2025. Le requérant, qui fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de renouvellement de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision implicite.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier de l'urgence, M. B se prévaut de ce qu'il doit se voir délivrer de plein droit une carte de résident, étant bénéficiaire de la protection subsidiaire et ayant obtenu une première carte pluriannuelle de quatre ans, de ce que la condition d'urgence est présumée pour un refus de renouvellement d'un titre de séjour, de la circonstance qu'il a été maintenu en situation irrégulière pendant huit mois, entre janvier et septembre 2024, dans l'attente du renouvellement de l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande, que la société Uber refuse de rouvrir son compte.

5. Il résulte toutefois des éléments mêmes versés à l'appui de sa requête par M. B que le préfet de police lui a délivré le 2 septembre 2024 une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour d'une durée de validité de six mois, valable jusqu'au 1er mars 2025. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, à laquelle doit être appréciée la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, cette condition ne peut être regardée comme étant remplie, dès lors que le requérant est titulaire d'une attestation qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français jusqu'au 1er mars 2025 et d'y exercer une activité professionnelle.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d'instance, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me de Seze.

Fait à Paris, le 14 octobre 2024.

La juge des référés,

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision