Legislator Jurisprudence & Législation
2427222 Généré par l'IA

Association v. University (Right to Assembly and Expression)

Numéro de cause 2427222
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An association and its members sought an emergency order to suspend the university's refusal to provide a room for a scheduled public roundtable discussion on ecology, arguing the late refusal constituted a grave and manifestly illegal infringement of fundamental freedoms of assembly, information, and expression guaranteed to higher education users. The court found the condition of urgency was met because the applicants acted diligently despite the administration's delayed response, and since the university provided no justification for its refusal, the denial was deemed a manifestly illegal violation of fundamental rights that could not be balanced against unsubstantiated risks of public disorder, thus ordering the immediate provision of a room and awarding costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 811-1 du code de l'éducation, Article 2; Association v. University (Right to Assembly and Expression): The court found the condition of urgency was met because the applicants acted diligently despite the administration's delayed response, and since the university provided no justification for its refusal, the denial was deemed a manifestly illegal violation of fundamental rights that could not be balanced against unsubstantiated risks of public disorder, thus ordering the immediate provision of a room and awarding costs.

Mots-clés

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liberté de réunion et d'association droit à la formation liberté d'étude et d'enseignement droit d'être entendu mise en demeure de l'institution administration publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the suspension of the challenged decision and enjoined the University to allocate a room based on the findings related to the violation of fundamental freedoms.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article forms the legal basis for ordering measures necessary for the safeguarding of a fundamental freedom, which justifies the suspension and injunction in Article 1.

Article L. 811-1 du code de l'éducation

While cited extensively in the reasoning, this article is implicitly applied as the fundamental freedom whose violation justifies the measure ordered in Article 1.

Article 2

The court ordered the University to pay costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 2 as the legal basis for ordering the payment of costs (2,000 euros) to the association.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 14 octobre 2024, l'association Le poing levé - Sorbonne-Université, l'association Fédération Lepoinglevé, M. D C, M. E F, et M. A B, représentés par Me Prisca Ancion, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de refus de mise à disposition de salle prise le 7 octobre 2024 par l'administration de l'université Sorbonne-Université ;

2°) d'enjoindre à l'université Sorbonne-Université de mettre à disposition une salle à l'association Le poing levé - Sorbonne-Université le mercredi 16 octobre 2024 à 18h ;

3°) de mettre à la charge de Sorbonne-Université une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt à agir en vertu de leurs statuts associatifs et statuts d'étudiants de l'université Sorbonne Université ;

- le 6 septembre 2024, l'association a demandé à l'administration de l'université de lui prêter une salle pour organiser une réunion publique sous forme de table ronde sur l'écologie et a constitué un dossier d'information complet à ce sujet le 11 septembre 2024 ; sans réponse, un mail de relance a été envoyé le 27 septembre 2024, puis le 7 octobre 2024, date à laquelle l'administration a répondu que la table ronde du 16 octobre 2024 n'avait pas été validée par la direction ; l'association a, suite à ce refus, encore adressé 3 mails à l'administration les 7, 8 et 10 octobre 2024 sans réponse ;

- la proximité de la date de la réunion, qui a été refusée tardivement, crée une situation d'extrême urgence ;

- le refus attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion, aux libertés politiques reconnues aux étudiants par l'article L. 811-1 du code de l'éducation, dont la liberté d'information et d'expression, ces trois libertés de réunion, d'information et d'expression étant également des libertés politiques reconnues aux usagers du service public, notamment celui de l'enseignement supérieur ;

- le refus attaqué, qui restreint ces libertés, ne saurait se justifier en droit que par un risque de trouble à l'ordre public ; or rien ne laisse présager de tels troubles ; l'université pourrait prévenir un tel risque faible par d'autres mesures que l'interdiction, qui apparaît ainsi manifestement disproportionnée donc illégale.

La requête a été communiquée à la Sorbonne Université qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, s'étant tenue le 14 octobre 2024 à 14h, en présence de Mme Heeralall, greffière d'audience, M. Gros a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Ancion, représentant les requérants et celles de M. D C.

L'Université Sorbonne Université n'étant pas représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "

2. L'association Le poing levé - Sorbonne-Université a demandé le 6 septembre 2024 de se voir affecter une salle pour tenir une réunion le 10 octobre, date finalement repoussée au 16 octobre 2024 au cours des échanges avec l'administration qui se sont terminées par un courriel du 7 octobre 2024 ainsi rédigé : " Je vous informe que votre " table ronde " en date du 16/10 n'a pas été validé[e] par la direction. /Nous restons disponibles pour toutes questions. " En dépit de l'invitation contenue dans la seconde phrase du message, l'association n'a pas obtenu de réponse à sa demande du 10 octobre 2024 d'explications. Par la présente requête, l'association Le poing levé - Sorbonne-Université, sa fédération, et trois de ses membres (deux étudiants et un chercheur de l'université Sorbonne Université), se fondant sur les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, demandent au juge des référés d'enjoindre à l'université Sorbonne Université de leur attribuer une salle pour leur réunion du 16 octobre 2024.

En ce qui concerne l'urgence :

3. Les intéressés ont présenté plus d'un mois avant la date de la réunion prévue leur demande de salle. En pratique, il semble qu'une commission dite de validation se réunit chaque quinzaine pour autoriser les réunions et donc attribuer une salle dans les locaux de l'université, ce qui laissait à l'administration un délai suffisant de réponse sans avoir à déroger à ses pratiques habituelles. Etant donné que la décision de refus est intervenue le 7 octobre 2024 et qu'après quelques tentatives de négocier, l'association a saisi le juge des référés le 11 octobre 2024, la proximité dans le temps de la réunion interdite n'étant pas imputable au manque de diligences des demandeurs, cette proximité temporelle justifie qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les 48 heures par le juge des référés, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies. La condition d'extrême urgence posée par cet article est donc satisfaite.

En ce qui concerne les autres conditions posées par l'article L. 521-2 :

4. Aux termes de l'article L. 811-1 du même code : " Les usagers du service public de l'enseignement supérieur () disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public. / Des locaux sont mis à leur disposition. Les conditions d'utilisation de ces locaux sont définies, après consultation du conseil académique en formation plénière, par le président ou le directeur de l'établissement, et contrôlées par lui ".

5. Il résulte de ces dispositions que l'université Sorbonne Université, comme tout établissement d'enseignement supérieur, doit veiller à la fois à l'exercice des libertés d'expression et de réunion des usagers du service public de l'enseignement supérieur et au maintien de l'ordre dans les locaux comme à l'indépendance intellectuelle et scientifique de l'établissement, dans une perspective d'expression du pluralisme des opinions.

6. L'université Sorbonne Université n'ayant pas donné de raisons à sa décision, ni aux intéressés ni au juge, il s'ensuit que la seule mesure pouvant garantir le respect des libertés de réunion, d'information et d'expression qui sont des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 et qui doivent primer sur les restrictions qui peuvent leur être apportées à condition d'être justifiées par des motifs tenant à l'absence d'atteintes aux activités d'enseignement et de recherche ou à l'ordre public, ne peut être que l'injonction d'autoriser la réunion et de lui affecter une salle adéquate, d'autant qu'il ne résulte pas de l'instruction que ladite table ronde prévue avec quatre sachants sur le thème du rôle des scientifiques dans la crise climatique, à destination des étudiants en science du campus de Jussieu, comporte le moindre risque de trouble. Dans ces conditions, l'atteinte nécessairement grave et manifestement illégale, en l'absence de motif avéré de risque, à ces libertés fondamentales exercées au sein de l'Université, implique la suspension de la décision attaquée et qu'il soit ordonné à l'université Sorbonne Université d'allouer une salle à l'association Le poing levé - Sorbonne-Université le mercredi 16 octobre 2024 à 18h sur le campus de Jussieu, conformément au dossier de demande déposé à cette fin, pouvant en particulier accueillir jusqu'à 150 personnes.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'université Sorbonne Université à verser la somme de 2 000 euros à l'association Le poing levé - Sorbonne-Université en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision attaquée est suspendue et il est enjoint à l'université Sorbonne Université d'allouer une salle à l'association Le poing levé - Sorbonne-Université le mercredi 16 octobre 2024 à 18h sur le campus de Jussieu, conformément au dossier de demande déposé à cette fin, pouvant en particulier accueillir jusqu'à 150 personnes.

Article 2 : L'université Sorbonne Université versera la somme de 2 000 euros à l'association Le poing levé - Sorbonne-Université, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Le poing levé - Sorbonne-Université, l'association Fédération Lepoinglevé, M. D C, M. E F, et M. A B et à l'université Sorbonne Université.

Fait à Paris, le 15 octobre 2024.

Le juge des référés,

L. GROS

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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