Claimant Denied Emergency Reception Conditions Due to Secured Accommodation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought emergency interim relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, requesting immediate material reception conditions, including emergency accommodation and asylum seeker allowance from the national immigration and integration office, or alternatively, immediate support from the municipality; however, the court rejected the primary claim because the claimant and her minor son had secured emergency accommodation on the date of the hearing, meaning the strict condition of extreme urgency required for Article L. 521-2 relief was not met, and consequently, the secondary request for costs under Article L. 761-1 was also denied as neither the office nor the municipality were considered losing parties in the interim proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Denied Emergency Reception Conditions Due to Secured Accommodation: 521-2 of the Administrative Justice Code, requesting immediate material reception conditions, including emergency accommodation and asylum seeker allowance from the national immigration and integration office, or alternatively, immediate support from the municipality; however, the court rejected the primary claim because the claimant and her minor son had secured emergency accommodation on the date of the hearing, meaning the strict condition of extreme urgency required for Article L. 521-2 relief was not met, and consequently, the secondary request for costs under Article L. 761-1 was also denied as neither the office nor the municipality were considered losing parties in the interim proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
This article was the main legal basis cited by the applicant for their primary request, which the court addressed in its rejection.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs against the defendants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, et un mémoire en réplique enregistré le 14 octobre 2024, Mme C B, agissant en son nom personnel et au nom de son fils mineur D E, représentée par Me Samy Djemaoun, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, qu'il soit ordonné au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice effectif des conditions matérielles d'accueil en lui attribuant pour elle et son enfant, un hébergement d'urgence et lui versant l'allocation pour demandeur d'asile, avec délivrance de la carte prévue par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, qu'il soit ordonné à la Ville de Paris de prendre effectivement en charge les intéressés dans un hébergement d'urgence adapté à leur situation, au titre du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou de la Ville de Paris une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 14 octobre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
La requête a été communiquée à la Ville de Paris qui a produit le 14 octobre 2024 un certificat d'hébergement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 14 octobre 2024 à 14h en présence de Mme Heeralall, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. La requérante et son fils ayant bénéficié le 14 octobre 2024 d'un hébergement par le Samusocial de Paris, la condition d'extrême urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie, dès lors qu'on ne peut présumer que cette solution d'hébergement ne sera pas pérenne. La demande d'injonction au titre de ces dispositions doit donc être rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres conditions cumulatives de L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Ces dispositions font obstacle à la condamnation à ce titre de l'OFII et de la Ville de Paris qui ne peuvent être regardés comme parties perdantes dans la présente instance de référé.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 16 octobre 2024.
Le juge des référés,
L. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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