Legislator Jurisprudence & Législation
2427206 Généré par l'IA

Emergency Housing Enforcement Moot Following New Accommodation Provision

Numéro de cause 2427206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an emergency order compelling the municipality to enforce a prior order for emergency housing for herself and her minor son, alleging non-compliance despite initial provision of shelter that was subsequently withdrawn. The court provisionally granted the litigant legal aid based on the urgency of the matter, but determined that the request to modify or enforce the previous order under Article L. 521-4 of the Administrative Justice Code was moot because the family had been provided new emergency accommodation since the day after the previous order's breach, leading it to rule that no further action on the enforcement request was necessary, while still ordering the municipality to pay a reduced sum for legal costs to the litigant's counsel.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Emergency Housing Enforcement Moot Following New Accommodation Provision: The court provisionally granted the litigant legal aid based on the urgency of the matter, but determined that the request to modify or enforce the previous order under Article L. 521-4 of the Administrative Justice Code was moot because the family had been provided new emergency accommodation since the day after the previous order's breach, leading it to rule that no further action on the enforcement request was necessary, while still ordering the municipality to pay a reduced sum for legal costs to the litigant's counsel.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation d'exécution frais de logement frais d'assistance judiciaire hébergement d'urgence expulsion d'un logement frais administratifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 1 to grant provisional legal aid.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 to order the City of Paris to pay legal costs to the lawyer.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 to order the City of Paris to pay legal costs to the lawyer.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, Mme D C, agissant en son nom personnel et pour son fils mineur A B, représentée par Me Samy Djemaoun, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'ordonnance n° 2426395/9 du 4 octobre 2024 en vue d'en assurer son exécution, en ordonnant à la Ville de Paris d'attribuer un hébergement d'urgence à Mme C et à son fils mineur, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 600 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'ordonnance n'a pas été exécutée et que sa situation n'a pas évolué.

La requête a été communiquée à la Ville de Paris qui a produit le 14 octobre 2024 deux certificats d'hébergement.

Vu :

- l'ordonnance n° 2426395/9 du 4 octobre 2024 du juge des référés du tribunal de céans ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 14 octobre 2024 à 14h en présence de Mme Heeralall, greffière d'audience, M. Gros a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun pour la requérante.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé présentée par la requérante, il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. " Et aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'inexécution d'une mesure d'injonction prononcée par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative constitue un élément nouveau pouvant justifier que le juge des référés prononce, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du même code, une nouvelle mesure d'injonction, le cas échéant sous astreinte.

3. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que l'ordonnance n° 2426395/9 du 4 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ordonnant à la Ville de Paris d'attribuer à Mme C et son fils mineur un hébergement d'urgence dans un délai de vingt-quatre heures n'a pas été complètement exécutée dès lors que la famille a été hébergée le 4 octobre 2024 puis remise à la rue le 10 octobre 2024. Toutefois, la famille est de nouveau hébergée depuis le 11 octobre 2024. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur lesdites conclusions.

Sur les frais de l'instance

4. La requérante étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Djemaoun, avocat de Mme C, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative

Article 3 : La Ville de Paris versera à Me Djemaoun une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à Me Djemaoun et à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 16 octobre 2024.

Le juge des référés,

L. GROS

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/9