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2427205 Généré par l'IA

Petitioner's Moot Appeal Regarding Social Housing Priority Status

Numéro de cause 2427205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the Paris mediation commission's implicit rejection of their request for priority status for social housing, filed pursuant to relevant construction and housing code provisions. The court dismissed the application as moot and therefore inadmissible because, subsequent to the filing of the judicial request, the mediation commission had issued a decision on October 3, 2024, explicitly granting the petitioner priority status and recognizing their need for appropriate housing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Moot Appeal Regarding Social Housing Priority Status: The court dismissed the application as moot and therefore inadmissible because, subsequent to the filing of the judicial request, the mediation commission had issued a decision on October 3, 2024, explicitly granting the petitioner priority status and recognizing their need for appropriate housing.

Mots-clés

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logement social priorité découlant du dépôt contrôle juridictionnel expulsion d'un logement priorité de relogement droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the authority to dismiss manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».

2. Mme B... a, le 15 mai 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 15 août 2024, implicitement rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme B... demande l’annulation de cette décision.

3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 3 octobre 2024, la commission de médiation de Paris a reconnu Mme B... comme prioritaire et devant être logée dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités. Dès lors, à la date à laquelle elle a été enregistrée, la requête de Mme B... était dépourvue d’objet. Elle est, par suite, irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 13 octobre 2025.

La vice-présidente de la 4ème section,

signé

A. Stoltz-Valette

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.