Jurisdictional Transfer of Police Order Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a police prefect's order requiring departure from the territory, but the Administrative Tribunal of Paris determined it lacked territorial jurisdiction because, pursuant to the Code of Administrative Justice, disputes regarding individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the Tribunal Administratif where the individual resided at the time of the decision; since the petitioner resided in a municipality within the Seine-Saint-Denis department on the date of the contested order, the court ordered the case file to be transferred to the Administrative Tribunal of Montreuil, which has jurisdiction over that department.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Police Order Annulment Case: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
This article provides the legal basis for the tribunal president to transmit the file to the court deemed competent when the claim falls under another jurisdiction.
This article establishes the rule for territorial competence, indicating that disputes concerning individual decisions by administrative police authorities fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of the residence of the person concerned.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2024 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Villetaneuse dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 29 octobre 2024.
Le président du tribunal,
J-P Dussuet/12-3