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2427147 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect Regarding Family Reunification Suspension Denial

Numéro de cause 2427147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order to suspend the implicit rejection of his application for family reunification for his spouse and to compel the prefect to re-examine the request, arguing urgency due to the long processing time and the spouse's precarious situation, including her suspension of medical practice. The court dismissed the request because, although the petitioner alleged serious doubts about the legality of the decision, the element of urgency, required under administrative justice law for provisional relief, was not established, as the spouse remained legally present in the territory with a valid receipt for her residency permit renewal, permitting her to work non-salaried, thus negating the necessary "serious and immediate" negative impact required to justify suspension.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect Regarding Family Reunification Suspension Denial: The court dismissed the request because, although the petitioner alleged serious doubts about the legality of the decision, the element of urgency, required under administrative justice law for provisional relief, was not established, as the spouse remained legally present in the territory with a valid receipt for her residency permit renewal, permitting her to work non-salaried, thus negating the necessary "serious and immediate" negative impact required to justify suspension.

Mots-clés

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autorisation de regroupement familial conjoint autorisation de travail suspension provisoire divorce sur demande unilatérale suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the conditions (urgency and serious doubt) required for the judge to order the suspension of an administrative decision, which was ultimately not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the petitioner's request, concerns the award of costs, which is typically addressed in the dispositive, though the final orders here did not explicitly rule on it (the costs mentioned in Article 3 of the initial request were not granted/ruled upon in the final orders).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Lyautey, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la relation avec son épouse est ancienne, que cette décision place celle-ci dans une situation précaire, l'a conduite à suspendre son exercice de la médecine, que le délai de traitement de la demande, de deux années, est particulièrement long.

Sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 9 octobre 2024 sous le n° 2427102 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lahary, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité le 26 octobre 2022 le regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme C, sur le fondement de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. M. B s'est vu remettre une confirmation de dépôt le 10 octobre 2023 et une visite domiciliaire a été conduite le 6 novembre 2023. M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux introduit le 6 juin 2024.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé.

4. M. B soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que la relation avec son épouse, Mme C, est ancienne et remonte à 2014, que la décision de refus place cette dernière dans une situation précaire et l'a conduite à suspendre son exercice de la médecine. Le requérant soutient que l'absence de réponse des services préfectoraux à sa demande de regroupement familial porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale, eu égard au délai de traitement de la demande, de deux années, particulièrement long. Toutefois, Mme C est présente en France à titre régulier, dès lors qu'elle est munie d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 26 mars 2025. Ce récépissé l'autorise à exercer une activité professionnelle non salariée. Dès lors, la cellule familiale réside en France à titre régulier et l'épouse du requérant peut exercer une activité professionnelle non salariée. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas qu'il existerait une urgence à suspendre la décision attaquée, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que le requérant n'établit pas l'existence de la situation d'urgence qu'il invoque. Dès lors, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 14 octobre 2024.

Le juge des référés,

T. LAHARY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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