Police Prefect Refusal to Issue Residence Permit: Lack of Particular Urgency for Summary Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the police prefect to immediately issue a provisional residence permit based on a prior court judgment, arguing that the failure to execute the judgment created an urgent and illegal infringement upon their freedom of movement due to precarious status and risk of removal. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate a "particular urgency" as required by Article L. 521-2, concluding that merely citing the non-execution of a prior judgment and the resulting precariousness did not objectively or globally constitute the high degree of urgency needed for summary relief under that specific provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Police Prefect Refusal to Issue Residence Permit: Lack of Particular Urgency for Summary Relief: 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the police prefect to immediately issue a provisional residence permit based on a prior court judgment, arguing that the failure to execute the judgment created an urgent and illegal infringement upon their freedom of movement due to precarious status and risk of removal. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate a "particular urgency" as required by Article L. 521-2, concluding that merely citing the non-execution of a prior judgment and the resulting precariousness did not objectively or globally constitute the high degree of urgency needed for summary relief under that specific provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application because the required condition of urgency for this specific procedure was not met.
The court explicitly invoked this article to justify rejecting the request based on it being manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Magda El Haitem, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer pour lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application du jugement n° 2410961/8 du 25 juin 2024, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation au regard de ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est établie : il n'a pas été convoqué à la préfecture en dépit de l'ouverture d'une procédure d'exécution le 30 août 2024 en vue d'obtenir l'exécution du jugement du 25 juin 2024 ; du fait de l'irrégularité de son séjour en France il se trouve dans une situation précaire et peut être éloigné à tout moment ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit à un recours effectif.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du même code doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement la notion d'urgence. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de de la décision du juge.
3. Pour caractériser une situation d'urgence, M. A se borne à soutenir que l'absence d'exécution du jugement n° 2410961/8 rendu par le tribunal le 25 juin 2024, en dépit de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle le 30 août 2024 et de la communication de sa demande d'exécution au préfet de police le 2 septembre 2024, le maintien dans une situation de précarité et l'expose au risque d'être éloigné du territoire français. Ces seuls éléments ne caractérisent pas une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 11 octobre 2024.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2427145/9