Homeless Applicant's Emergency Housing Claim Mooted by Placement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent court order to compel the municipality to provide long-term emergency housing for herself and her two minor children, arguing that being homeless with young children constituted inhumane and degrading treatment, thereby meeting the urgency criteria under administrative law. The court ultimately ruled that the request for injunctive relief against the municipality had become moot because, as confirmed by a document submitted by the municipality on the day of the hearing, the applicant and her children had already been placed in hotel accommodation by a social assistance organization, and there was no indication that this placement would not be permanent, leading the court to dismiss the main request while granting provisional legal aid and ordering the municipality to pay a specific sum to the applicant's counsel for legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Homeless Applicant's Emergency Housing Claim Mooted by Placement: The court ultimately ruled that the request for injunctive relief against the municipality had become moot because, as confirmed by a document submitted by the municipality on the day of the hearing, the applicant and her children had already been placed in hotel accommodation by a social assistance organization, and there was no indication that this placement would not be permanent, leading the court to dismiss the main request while granting provisional legal aid and ordering the municipality to pay a specific sum to the applicant's counsel for legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for ordering the payment of a sum to the applicant's counsel regarding costs.
Cited as the alternative basis for ordering the payment of a sum to the applicant's counsel if legal aid is not granted definitively.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, Mme D B épouse A, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses deux enfants mineurs, C A et E A, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la Ville de Paris, de la prendre en charge ainsi que ses enfants dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence pérenne adapté sur le fondement des dispositions de L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve à la rue avec ses deux enfants, âgés d'un an et de douze ans et que, compte tenu de sa situation, de la période passée dans la rue, de la situation d'extrême détresse, des conditions climatiques, des conditions de vie dans la rue aggravant sa vulnérabilité, la requérante et ses deux enfants, âgés d'un an et de douze ans, se trouvent exposés à des traitements inhumains et dégradants.
- la carence de la Ville de Paris porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence relevant du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, au principe de la dignité de la personne humaine et au droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants.
La Ville de Paris a produit un certificat d'hébergement le 11 octobre 2024, document qui a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Drai, greffier d'audience, M. Ho Si Fat a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun, représentant Mme B et ses enfants mineurs.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique () aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social () 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; () 5° () organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l'article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection () ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les établissements ou services qui accueillent ces femmes organisent des dispositifs visant à préserver ou à restaurer des relations avec le père de l'enfant, lorsque celles-ci sont conformes à l'intérêt de celui-ci ; / () ". Enfin, il résulte de l'article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de " possibilités d'accueil d'urgence " ainsi que de " structures d'accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants ".
3. Il résulte du certificat d'hébergement établi le 11 octobre 2024 par la directrice générale du Samu social de Paris que Mme B et ses deux enfants sont hébergés depuis le 11 octobre 2024 par cet organisme dans un établissement hôtelier situé à Coignières dans le département des Yvelines. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction et alors qu'il ne résulte pas de celle-ci que l'administration n'assurera pas la pérennité de cet hébergement, la situation de détresse au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles a disparu. Dès lors, les conclusions de la requérante aux fins d'injonction sans délai en vue de la prendre en charge dans un hébergement d'urgence doivent être regardées comme ayant perdu leur objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement à Me Djemaoun, conseil de Mme B, d'une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où Mme B ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, la somme de 800 (huit cents) euros lui sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O NN E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme B.
Article 3 : La Ville de Paris versera à Me Djemaoun la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où Mme B ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, la somme de 800 (huit cents) euros lui sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B épouse A, à Me Djemaoun et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 11 octobre 2024.
Le juge des référés,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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