Legislator Jurisprudence & Législation
2427125 Généré par l'IA

Mother v. Municipality: Emergency Housing Obligation

Numéro de cause 2427125
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A mother, destitute and homeless with her minor children, sought emergency relief from the Administrative Judge, asserting that the municipality's failure to provide housing constituted a serious and manifest violation of fundamental rights, specifically the right to human dignity and protection from inhuman treatment. The court granted provisional legal aid, found that the extreme urgency of the situation and the resulting threat to the children and mother established a grave and manifestly unlawful breach of fundamental liberties due to the municipality's dereliction of its duty to provide emergency accommodation under relevant social welfare codes, and consequently ordered the municipality to assign emergency housing within forty-eight hours and pay the applicant's counsel a specified sum, subject to the terms of the legal aid provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 222-5 4° du code de l'action sociale et des familles, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mother v. Municipality: Emergency Housing Obligation: The court granted provisional legal aid, found that the extreme urgency of the situation and the resulting threat to the children and mother established a grave and manifestly unlawful breach of fundamental liberties due to the municipality's dereliction of its duty to provide emergency accommodation under relevant social welfare codes, and consequently ordered the municipality to assign emergency housing within forty-eight hours and pay the applicant's counsel a specified sum, subject to the terms of the legal aid provisions.

Mots-clés

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droit au logement obligation de paiement assistance judiciaire gratuite hébergement d'urgence droits de l'enfant protection juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 222-5 4° du code de l'action sociale et des familles

Cited in the applicant's request which was granted in part (order to provide emergency accommodation).

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The main ground used to order the City of Paris to provide emergency accommodation due to a serious and manifestly illegal infringement of a fundamental freedom.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 1 as the basis for granting provisional legal aid.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as the basis for ordering the City of Paris to pay costs to the lawyer.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the basis for ordering the City of Paris to pay costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, Mme B, représentée par

Me Djemaoun, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre à la ville de Paris, de la prendre en charge d'urgence, sur le fondement du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à leur conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que

Sur l'urgence :

- la condition relative à l'urgence est remplie, dénuée de toute ressource et de toute possibilité d'hébergement en dépit de ses appels au 115, elle vit dans la rue avec ses enfants mineurs ;

- cette absence d'hébergement met en danger l'intégrité physique des enfants mineurs ;

Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

- la carence de l'administration à lui proposer un hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le principe du respect de la personne humaine et de ne pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants.

La requête a été communiquée à la ville de Paris, qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la loi n°91-647 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager, vice- présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 14 octobre 2024, à 10 heures, en présence de Mme Heeralall, greffière d'audience, Mme C A a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé présentée par la requérante, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique () aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social () 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; () ". L'article

L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile. () ". Il résulte de ces dispositions que la prise en charge, qui inclut l'hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile, incombe au département et, à Paris, à la Ville de Paris.

Sur l'urgence :

4. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo, bénéficiant d'une protection internationale en Afrique du Sud, entrée en France à une date non précisée, est dépourvue d'hébergement et de ressources, qu'elle est à la rue avec ses trois enfants mineurs sans qu'il soit possible d'en connaitre avec exactitude la durée et ne dispose d'aucune solution d'hébergement. Ses appels au 115 sont restés vains. Elle doit, dans ces conditions, être regardée comme remplissant la condition d'extrême urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Sur l'atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale :

5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B, mère seule avec ses trois enfants mineurs, le troisième enfant de l'intéressé étant né le 4 septembre 2024, dépourvue de logement, d'hébergement et de ressources, présente une situation de vulnérabilité, laquelle a été portée à la connaissance de la ville de Paris le 4 octobre 2024 par son conseil, sans qu'aucune réponse ne lui soit apportée. Par suite, l'absence d'hébergement d'urgence constitue, pour Mme B et ses enfants, une carence dans l'accomplissement de la mission confiée à la ville de Paris pouvant entraîner des conséquences graves pour les enfants mineurs et leur mère. Ainsi, la situation de Mme B fait apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la ville de Paris d'attribuer un hébergement d'urgence à Mme B dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.

Sur les frais du litige

7. La requérante étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Djemaoun, avocat de Mme B, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il est enjoint à la Ville de Paris d'attribuer un hébergement d'urgence à Mme B et à ses enfants mineurs dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : La ville de Paris versera à Me Djemaoun une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à la ville de Paris et à Me Djemaoun.

Fait à Paris, le 14 octobre 2024 .

La juge des référés,

V. C A

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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