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2427124 Généré par l'IA

State Ordered to Provide Urgent Housing for Substandard Living Conditions

Numéro de cause 2427124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Paris issued an order compelling the State, represented by the Prefect of the Île-de-France region, to immediately secure housing for an applicant who had been deemed eligible for urgent rehousing by the mediation commission in December 2023 but had not received a suitable offer within the mandated timeframe, noting the applicant was living in substandard conditions (under 9m²). The court reasoned that because the applicant met the criteria under the Construction and Housing Code for an order to be issued by ordinance—specifically, being declared urgently eligible by the commission and receiving no adequate housing offer—the State's obligation to house the individual was clearly established, and a monthly penalty of 200 euros, payable to the national housing support fund from April 1, 2025, was imposed until final liquidation.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Ordered to Provide Urgent Housing for Substandard Living Conditions: The court reasoned that because the applicant met the criteria under the Construction and Housing Code for an order to be issued by ordinance—specifically, being declared urgently eligible by the commission and receiving no adequate housing offer—the State's obligation to house the individual was clearly established, and a monthly penalty of 200 euros, payable to the national housing support fund from April 1, 2025, was imposed until final liquidation.

Mots-clés

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logement insalubre obligation étatique besoin de logement expulsion d'un logement conditions de vie hébergement d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order to compel the Prefect to rehouse Mr. A, based on the relevant housing code provisions.

Article 2

This article imposes a penalty (astreinte) for non-compliance with the order in Article 1 and explicitly cites the provision governing the procedure for penalties in the dispositive.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited in Article 2 of the dispositive as the legal basis for the manner in which the penalty is to be paid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. C A, demande au tribunal d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Il soutient que par une décision du 21 décembre 2023 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Par une ordonnance du 13 décembre 2024, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 7 janvier 2025 et les parties en ont été régulièrement informées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".

Sur la demande d'injonction :

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

3. Par décision du 21 décembre 2023, la commission de médiation de Paris a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence, au motif qu'il était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Cette décision vaut pour une personne.

4. Il résulte de l'instruction que M. A vit dans un logement dont la surface est inférieure à 9 m². Il n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d'urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d'y procéder par ordonnance et d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de M. A.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 4 ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour une personne, à 200 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2025. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de M. A, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 200 (deux cents) euros par mois de retard à compter du 1er avril 2025, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris le 23 janvier 2025

Le magistrat désigné,

Signé

J.-Ch. B

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3-3