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2427103 Généré par l'IA

Litigant v. Regional Public Broadcasting Entity: Urgency for Suspension of Counsel Revocation Denied

Numéro de cause 2427103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant and a regional public broadcasting entity sought an injunction to suspend the administrative decision that revoked the authorization for their external counsel to represent them before the Court of Cassation, arguing that the immediate effect of the revocation prevented the timely filing of a final appeal brief due by a specific date, thus infringing upon fundamental freedoms concerning the European single market for regulated professions and the right to a fair trial. The court dismissed the application because the urgency required for an interim suspension under administrative justice law was not established, as the applicants failed to demonstrate that the client could not be represented by another counsel or that the inability of this specific counsel to act caused sufficiently grave and immediate prejudice to justify suspending the revocation without awaiting the merits judgment.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant v. Regional Public Broadcasting Entity: Urgency for Suspension of Counsel Revocation Denied: The court dismissed the application because the urgency required for an interim suspension under administrative justice law was not established, as the applicants failed to demonstrate that the client could not be represented by another counsel or that the inability of this specific counsel to act caused sufficiently grave and immediate prejudice to justify suspending the revocation without awaiting the merits judgment.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative droit de diffusion droits constitutionnels spécifiques garantie d'un procès équitable e-justice droit régional

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejects the request based on this provision, as the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the substantive standard (urgency and serious doubt regarding legality) for the suspension request that the court ultimately found was not satisfied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. A B et l'Agencia publica empresarial de la radio y televison de Andalucia (RTVA), représentée par Me B, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 26 mars 2024 et portant retrait de sa décision du 28 novembre 2023 autorisant Me A B à assister et représenter la RTVA devant la Cour de cassation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle porte des effets immédiats sur leur situation en cassation, en ce qu'elle empêche Me B de déposer un recours devant la Cour de cassation et entrave ainsi le marché unique européen des professions réglementées et le libre choix des avocats par les consommateurs ; qu'elle prive Me B de la possibilité de se pourvoir en cassation au nom de la RTVA et entravant ainsi la liberté fondamentale de la libre prestations de services européenne et liberté d'établissement et au droit à un procès équitable ; qu'enfin la décision du jugement au fond interviendra trop tard pour donner tous ses effets utiles dès lors que la RTVA a jusqu'au 14 novembre 2024 pour déposer un mémoire en cassation.

- il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond, enregistrée le 27 mai 2024, sous le n°2413466.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Me B a sollicité le 11 octobre 2023 auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, l'autorisation temporaire et occasionnelle de représentation et d'assistance de sa cliente, la RTVA, devant la Cour de cassation dans le cadre d'un pourvoi contre l'arrêt n°134 rendu par la cour d'appel de Paris le 29 septembre 2023. Cette autorisation lui a été accordée le 28 novembre 2023, puis retirée le 26 mars 2024. Par la présente demande en référé, Me B et la RTVA demandent la suspension de cette dernière décision au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose que le juge des référés peut rejeter, sans qu'il soit besoin d'engager une procédure contradictoire, une demande en référé qui ne présente pas de caractère d'urgence.

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier de l'urgence, les requérants font d'abord valoir que le jugement au fond de leur requête en annulation de la décision du 26 mars 2024 n'interviendra pas avant le 14 novembre 2024, date à laquelle expire le délai qui leur est imparti pour déposer un mémoire devant la Cour de cassation, et que, par conséquent, Me B ne pourra pas se pourvoir en cassation au nom de la RTVA. Toutefois, les requérants ne justifient ni que la RTVA ne pourrait être représentée par un autre avocat, ni que cette affaire présente une importance telle que l'impossibilité pour Me B de représenter sa cliente devant la Cour de cassation lui occasionne un préjudice grave.

5. Les requérants relèvent ensuite que l'autorisation qui leur avait été initialement accordée les a conduits à engager un travail et des frais en pure perte. Toutefois, d'une part, ils ne justifient pas que ce travail ne pourrait être utile à leur défense, fût-ce par un autre avocat que Me B. D'autre part, ils ne justifient pas des honoraires versés par la RTVA à Mme B et de leur importance. Enfin, il est constant que la décision litigieuse est intervenue avant l'expiration du délai de pourvoi en cassation, le 17 mai 2024, si bien que l'engagement de ces frais, s'il était établi, résulterait, en tout état de cause, de l'imprudence des requérants.

6. Les requérants invoquent enfin un intérêt général lié aux effets anti-concurrentiels d'une mesure qui, selon eux, entrave le marché unique européen des professions réglementées et le libre choix des avocats par les consommateurs. Toutefois, il n'est pas établi que l'impossibilité pour Me B, au titre d'une seule affaire, d'exercer la profession d'avocat en France cause un préjudice grave à l'intérêt représenté par la réalisation de ce marché.

7. Enfin, la seule circonstance que la décision attaquée aura épuisé ses effets à la date du jugement de la requête en annulation ne suffit pas à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

8. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent être regardés comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, premier dénommé.

Fait à Paris, le 15 octobre 2024,

La juge des référés,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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