Applicant v. Minister of the Interior (Jurisdiction Over Airport Detention)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review of the Minister of the Interior's decision refusing entry to French territory for asylum, and requested release from detention and immediate entry, but the President of the Administrative Tribunal of Paris, acting under the delegated authority, ruled that because the applicant was held in the waiting area at Lyon Saint-Exupéry Airport (Rhône department), the jurisdiction for handling the asylum refusal case belonged to the Administrative Tribunal of Lyon pursuant to regulations concerning territorial competence based on the location of the detention zone outside the Paris region. Accordingly, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Lyon.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article R. 922-3 du même code; Applicant v. Minister of the Interior (Jurisdiction Over Airport Detention): Accordingly, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Lyon.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Lyon.
This provision authorizes the designated magistrate to rule by order, which serves as the basis for the procedural decision.
This provision is cited to establish the territorial jurisdiction of the administrative tribunal where the waiting zone is located.
This provision is cited to define the territorial jurisdiction (Lyon) relevant to the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Djamal Abdou Nassur, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 8 octobre 2024 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre fin à sa privation de liberté, de lui accorder l'accès sur le territoire français au titre de l'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / (). ". Aux termes de l'article R. 922-3 du même code : " Lorsque l'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile est placé ou maintenu dans une zone d'attente située en dehors de la région d'Île-de-France, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve cette zone d'attente. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône () ; ".
2.Il ressort des pièces du dossier que M. A est maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry dans le département du Rhône. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Paris, le 10 octobre 2024.
La magistrate désignée,
E. B/8