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2427000 Généré par l'IA

OFII Reception Conditions Suspension Request Inadmissible Due to Exclusive Statutory Remedy

Numéro de cause 2427000
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought interim relief, including the suspension of the implicit decision by the territorial director of the immigration and integration office (OFII) to cease her material reception conditions, citing urgency due to homelessness and the presence of serious doubts regarding the legality of the decision due to lack of motivation and failure to consider vulnerability. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the specific procedure established by Article L. 921-1 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law for contesting decisions terminating material reception conditions, which mandates a quick ruling by the administrative tribunal, is exclusive of the general suspension procedure, rendering the request manifestly inadmissible. Consequently, the court dismissed all the requester's claims, including the request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; OFII Reception Conditions Suspension Request Inadmissible Due to Exclusive Statutory Remedy: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the specific procedure established by Article L. 921-1 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law for contesting decisions terminating material reception conditions, which mandates a quick ruling by the administrative tribunal, is exclusive of the general suspension procedure, rendering the request manifestly inadmissible. Consequently, the court dismissed all the requester's claims, including the request for provisional legal aid.

Mots-clés

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procédure d'asile suspension provisoire référé conditions d'accueil assistance judiciaire gratuite suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the applicant's request without ruling on the merits or provisional legal aid.

Article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the exclusive procedure for contesting the cessation of material reception conditions, making the request for suspension under the administrative justice code inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Mesurolle, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé la cessation de son bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative et d'édicter une décision, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ou à elle-même, si l'aide juridictionnelle lui est refusée.

Elle soutient que :

Sur l'urgence :

- elle se trouve privée de ressources et d'un logement, alors qu'elle est célibataire et mère de trois enfants ;

Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- sa vulnérabilité n'a pas été examinée ni prise en compte ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité.

Vu :

- la requête n° 2426999 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lahary en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ", et aux termes de l'article R. 552-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, l'article L. 522-3 de ce code prévoit que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : " Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ", et aux termes dudit article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours ". En vertu du décret du 2 juillet 2024, ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 juillet 2024.

3. La décision portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil relève de la procédure instituée par l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cité au point précédent, suivant laquelle le juge statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. Cette procédure particulière présente des garanties au moins équivalentes à celles de la procédure de référé suspension, régie par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard aux pouvoirs confiés au juge par les dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au bref délai qui lui est imparti pour se prononcer et aux conditions de son intervention. Dès lors, la voie de recours instituée par les dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est exclusive de celle prévue par la procédure de référé suspension. Par suite, la demande tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle l'OFII a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil est manifestement irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Mesurolle.

Fait à Paris, le 14 octobre 2024.

Le juge des référés,

T. Lahary

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.