Applicant v. Prefectural Order to Leave Territory (Jurisdiction Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural order to leave the territory, an injunction to be issued a work permit, and costs, but the Paris Administrative Court dismissed the case based on territorial incompetence. Citing articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, the court determined that disputes concerning individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the person's place of residence at the time of the decision, and since the applicant resided in Drancy (Seine-Saint-Denis), the case was transferred to the Administrative Tribunal of Montreuil, which has jurisdiction over that department.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefectural Order to Leave Territory (Jurisdiction Dispute): Citing articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, the court determined that disputes concerning individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the person's place of residence at the time of the decision, and since the applicant resided in Drancy (Seine-Saint-Denis), the case was transferred to the Administrative Tribunal of Montreuil, which has jurisdiction over that department.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the administrative tribunal of Montreuil.
This article governs the transmission of the file to another competent administrative jurisdiction.
This article determines the territorial competence of the administrative tribunal based on the location of the decision's subject.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Simsek, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2024 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention salarié ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de fixer un rendez-vous avec lui pour examiner sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a indiqué dans sa requête une adresse se situant dans la commune de Drancy dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Simsek et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 29 octobre 2024.
Le président du tribunal,
J-P Dussuet/12-3