Algerian Petitioner v. Failure to Elect Domicile for Survivor's Pension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner residing in Algeria, unrepresented by counsel, sought a survivor's pension related to a deceased father's military disability pension, but this request was subject to mandatory regularization under administrative justice rules requiring non-EU/EEA residents outside of France to elect domicile within those specified territories. After being formally invited to rectify this omission and provide proof of domicile, the petitioner instead submitted only supplementary documents related to the pension claim, failing to meet the required procedural mandate, leading the court to dismiss the request summarily as manifestly inadmissible pursuant to the provisions governing the rejection of non-regularized deficient filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Algerian Petitioner v. Failure to Elect Domicile for Survivor's Pension: After being formally invited to rectify this omission and provide proof of domicile, the petitioner instead submitted only supplementary documents related to the pension claim, failing to meet the required procedural mandate, leading the court to dismiss the request summarily as manifestly inadmissible pursuant to the provisions governing the rejection of non-regularized deficient filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request due to manifest inadmissibility.
This provision established the requirement for a domicile election that the appellant failed to meet, leading to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. A B demande au tribunal de lui octroyer une pension de réversion relative à la pension militaire d'invalidité de son défunt père.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".
3. M. B, qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté par un avocat, a été invité, le 22 octobre 2024, par le biais de l'application Télérecours, à justifier, dans le délai de deux mois, de son élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Par courrier du 21 novembre 2024, il a répondu à cette demande en se bornant à produire diverses pièces complémentaires liées à sa demande de pension sans élire domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. La présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 10 janvier 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.