Transfer of Jurisdiction in Public Official Seniority Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision that ended his personal leave, reinstated him, reclassified him, and assigned him as a hospital director to facilities located within the jurisdiction of the Tribunal Administratif d'Amiens, specifically challenging how the decision calculated his seniority by excluding periods of prior service and personal leave. The court determined that, pursuant to the rules on territorial jurisdiction for disputes concerning public officials, competence is dictated by the location of the new assignment when a decision involves a reassignment, and since all affected establishments are in the Oise department, the case must be transferred from the Tribunal Administratif de Paris to the Tribunal Administratif d'Amiens.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, Article R. 312-12 du même code, Article R. 221-3 du même code; Transfer of Jurisdiction in Public Official Seniority Dispute: The court determined that, pursuant to the rules on territorial jurisdiction for disputes concerning public officials, competence is dictated by the location of the new assignment when a decision involves a reassignment, and since all affected establishments are in the Oise department, the case must be transferred from the Tribunal Administratif de Paris to the Tribunal Administratif d'Amiens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the administrative tribunal of Amiens.
Cited in the reasoning to justify the transmission of the case to another jurisdiction based on perceived competence.
Cited in the reasoning to determine the competent territorial jurisdiction based on the new assignment.
Cited in the reasoning to establish the territorial jurisdiction of the administrative tribunal of Amiens (Oise).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a mis fin à sa disponibilité pour convenances personnelles, l'a réintégré à l'Ehpad de Neuilly-sur-Seine, a procédé à son reclassement et l'a détaché dans le corps des directeurs d'hôpital au centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon et aux Ehpad de Beaulieu-les-Fontaines, de Cuts et d'Attichy-Tracy-le-Mont, en tant que cet arrêté n'a pas pris en compte, pour le calcul de son ancienneté dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et médico-sociaux, d'une part, la période résultant de l'arrêté du 9 octobre 2020 et, d'autre part, l'entièreté de la période durant laquelle il a été placé en disponibilité à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Amiens : () Oise () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse prise par la directrice du CNG et contestée par M. B A, directeur d'établissement sanitaire et social et médico-social, refusant de prendre en compte l'ancienneté acquise dans le corps, procède, à l'issue de son retour de mobilité et à la suite d'une réintégration administrative au sein de son corps, au détachement de l'intéressé dans le corps des directeurs d'hôpital et l'affecte au centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon et aux Ehpad de Beaulieu-les-Fontaines, de Cuts et d'Attichy-Tracy-le-Mont, ces établissements étant tous situés dans l'Oise. Dans ces conditions, sa requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif d'Amiens. Par conséquent, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif d'Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif d'Amiens.
Fait à Paris, le 22 octobre 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-2