Matter of Petition for Emergency Injunction Against Prefect of Val-de-Marne Regarding Administrative Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency injunction against the Prefect of Val-de-Marne to compel the issuance of a certificate or receipt regarding an ongoing administrative procedure, asserting that the lack of this document constituted a serious and manifestly illegal infringement upon their freedom of movement and right to work. The court dismissed the application, reasoning that the Prefect of Val-de-Marne lacked territorial jurisdiction because the petitioner resided in Paris, where the Prefect of Police has competence for processing such applications, and furthermore, the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency necessitating an intervention within 48 hours under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Matter of Petition for Emergency Injunction Against Prefect of Val-de-Marne Regarding Administrative Certificate: The court dismissed the application, reasoning that the Prefect of Val-de-Marne lacked territorial jurisdiction because the petitioner resided in Paris, where the Prefect of Police has competence for processing such applications, and furthermore, the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency necessitating an intervention within 48 hours under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of Mr. B is rejected, forming the main dispositive order.
Used to justify the decision to reject the request via a motivated order without a full contradictory procedure.
This article defines the scope of the emergency relief sought by the applicant, which was ultimately found inapplicable/unjustified.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. A B, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction avant le 10 octobre 2024.
M. B soutient que :
- il justifie de l'existence d'une situation d'urgence ;
-le défaut de délivrance d'un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et au droit de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.
2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
3. Il résulte des dispositions des articles R. 431-3 et R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet compétent pour instruire une demande de titre de séjour est le département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, le préfet de police. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sa résidence à Paris. Par suite, le préfet du Val-de-Marne n'est pas compétent pour instruire sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la requête de M. B est mal fondée. En outre, il n'invoque à l'appui de sa requête aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 9 octobre 2024
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2426935/9