Petitioner v. Police Prefect (Jurisdictional Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of a police prefect's decision from September 9, 2024, requesting its annulment, an order for a provisional residency permit, and compensation, but the Paris Administrative Tribunal dismissed the case due to a lack of territorial jurisdiction, ruling that under the Code of Administrative Justice, disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resided at the time of the decision, and since the petitioner resided in Château-Thierry (Aisne) when the contested decision was issued, the case must be transferred to the Amiens Administrative Tribunal, which has jurisdiction over the Aisne department.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Petitioner v. Police Prefect (Jurisdictional Transfer): Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2024 que le préfet de police a édicté à son encontre ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761 1 du code.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Amiens : Aisne, Oise, Somme ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Château-Thierry dans le département de l'Aisne. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif d'Amiens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif d'Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Harir et à la présidente du tribunal administratif d'Amiens.
Fait à Paris, le 29 octobre 2024.
Le président du tribunal,
J-P Dussuet/12-3