Embassy Passport Refusal for Minor Children Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request challenging the refusal by a French embassy to issue passports for the applicant's minor children, which refusal was based on the non-conformity of their Comorian birth certificates with local law. The court reasoned that the applicant merely asserted the decision was unfounded and unjust, and failed to provide any specific details or supporting facts necessary to evaluate any potential legal or factual error by the consular authorities, justifying a rejection of the petition under the provisions allowing for the dismissal of requests lacking sufficiently detailed arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée; Embassy Passport Refusal for Minor Children Upheld: The court reasoned that the applicant merely asserted the decision was unfounded and unjust, and failed to provide any specific details or supporting facts necessary to evaluate any potential legal or factual error by the consular authorities, justifying a rejection of the petition under the provisions allowing for the dismissal of requests lacking sufficiently detailed arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order definitively rejects the appellant's application.
The application is rejected based on the conditions provided in the 7th point of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. A D conteste la décision du 7 octobre 2024 par laquelle l'ambassade de France à Moroni a rejeté sa demande de passeports au bénéfice de ses enfants mineurs C D, E et B D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. La décision attaquée refusant la délivrance de passeports aux enfants mineurs de M. D a été prise au motif que les actes de naissance comoriens de ces derniers n'étaient pas conformes aux articles 69 et 71 de la loi comorienne n°84-10 du 15 mai 1984. A l'appui de sa demande d'annulation, M. D se borne à invoquer le caractère infondé et injuste de cette décision. A supposer que le requérant ait entendu soulever le moyen tiré de l'erreur de droit ou de fait des autorités consulaires, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D, qui n'a pas été complété par un mémoire complémentaire exposant ou explicitant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Fait à Paris, le 21 mars 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2426869/6-3