Prefect of Police Monetary Claim Dismissed for Lack of Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a judgment ordering the Prefect of Police to pay a sum of money and associated legal costs; however, the court dismissed the claim in an order because the request, which sought payment of a sum of money, was not presented by a lawyer as required by the Code of Administrative Justice, and the litigant failed to regularize the filing despite being notified of this procedural deficiency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-2 du code de justice administrative; Prefect of Police Monetary Claim Dismissed for Lack of Legal Representation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible due to lack of proper representation.
Cited as the procedural requirement that the party failed to meet (filing through a lawyer), leading to the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. A B demande au tribunal de condamner le préfet de police de Paris à lui verser la somme de 43 9400 euros, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat ".
4. Il résulte de l'instruction que la requête n'a pas été présentée par un avocat, comme le requiert l'article R. 431-2 du code de justice administrative. M. B a donc été invité, par un courrier recommandé du 9 octobre 2024 dont il a accusé réception le 12 octobre suivant, à régulariser sa requête sur ce point dans le délai de quinze jours et a été informé des conséquences de son éventuelle carence. A ce jour, M. B n'a pas procédé à la régularisation demandée, en méconnaissance des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions combinées des articles R. 222-1 4° et R. 431-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 5 novembre 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-1