Company v. Administrative Authority (Jurisdiction Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought annulment of a decision rejecting its request for reconsideration of a finding related to its use of partial activity measures, which was issued by an administrative authority located in the Paris jurisdiction. The court, referencing articles of the Code of Administrative Justice concerning jurisdiction over labor regulations and the geographical competence of administrative tribunals, determined that because the company's registered office was located outside the Paris administrative area, the case fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, and therefore ordered the immediate transfer of the file to that tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative; Company v. Administrative Authority (Jurisdiction Transfer): The court, referencing articles of the Code of Administrative Justice concerning jurisdiction over labor regulations and the geographical competence of administrative tribunals, determined that because the company's registered office was located outside the Paris administrative area, the case fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, and therefore ordered the immediate transfer of the file to that tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to establish which administrative tribunal has jurisdiction over disputes concerning labor regulations.
This article authorizes the Tribunal to transmit the case file to the jurisdiction it deems competent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, la société Amical Distribution demande au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le chargé de mission en charge des contrôles d'activité partielle de la DRIEETS d'Ile-de-France a rejeté sa demande de réexamen de la décision prise dans le cadre du contrôle sur pièces de son recours à l'activité partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la société Amical Distribution a son siège social à Noisy-le-Grand dans le département de la Seine-Saint-Denis (93). En application des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, par conséquent de transmettre sans délai le dossier au tribunal administratif de Montreuil.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la société Amical Distribution est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à la société Amical Distribution.
Fait à Paris, le 24 octobre 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly