Departmental Athletics Committee v. National Athletics Federation (Jurisdiction Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA departmental athletics committee sought the annulment of a decision by the national athletics federation placing it under trusteeship, but the Paris Administrative Tribunal, finding that litigation concerning the tutelage of a public or private body falls under the jurisdiction of the administrative tribunal where the contested body is based, ordered the case to be transferred to the Bordeaux Administrative Tribunal because the departmental committee is located within its territorial jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Departmental Athletics Committee v. National Athletics Federation (Jurisdiction Transfer): Aux termes de l'article R. 351-3, lorsqu'un tribunal est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, le magistrat délégué par son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. Son article R. 221-3 dispose que le ressort du tribunal administratif de Bordeaux comprend le département de la Gironde.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Bordeaux.
Cited as the procedural basis for the delegation and transmission of the file to the competent jurisdiction.
Cited in conjunction with other articles to justify the transmission to the tribunal of Bordeaux based on territorial competence.
Cited as the substantive rule establishing the territorial competence of the tribunal for disputes related to tutelage.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, le comité départemental de Gironde d'athlétisme, représenté par Me Barandas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le comité directeur de la Fédération française d'athlétisme l'a mis sous tutelle en vertu de l'article 4.3 de ses statuts ;
2°) de mettre à la charge de la Fédération française d'athlétisme la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme A pour transmettre les affaires à la juridiction administrative compétente, autre que le Conseil d'Etat, selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3, lorsqu'un tribunal est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, le magistrat délégué par son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. Son article R. 221-3 dispose que le ressort du tribunal administratif de Bordeaux comprend le département de la Gironde.
2. L'article R. 312-15 du même code dispose que : " Sous réserve de l'application des articles R. 312-6 à R. 312-14, les litiges relatifs à l'organisation ou au fonctionnement de toute collectivité publique autre que l'Etat et de tout organisme public ou privé, notamment en matière de contrôle administratif ou de tutelle, relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel a son siège la collectivité ou l'organisme objet des décisions attaquées ".
3. Par la présente requête, le comité départemental de Gironde d'athlétisme demande l'annulation de la décision du 24 septembre 2024 par laquelle le comité directeur de la Fédération française d'athlétisme l'a mis sous tutelle en vertu de l'article 4.3 de ses statuts. Par suite, le présent litige entre dans le champ d'application de l'article R. 312-15 du code de justice administrative et, dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent est celui du siège de l'organisme mis sous tutelle, à savoir le comité départemental de Gironde d'athlétisme. Il s'ensuit que le tribunal administratif de Bordeaux, qui comprend le département de la Gironde dans son ressort, est territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par voie de conséquence, il convient de transmettre, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-15 du code de justice administrative, le dossier de la requête du comité départemental de Gironde d'athlétisme au tribunal administratif de Bordeaux, selon la procédure prévue par les dispositions de son article R. 351-3.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du comité départemental de Gironde d'athlétisme et au président du tribunal administratif de Bordeaux.
Fait à Paris, le 9 octobre 2024.
La magistrate déléguée,
K. A
N°2426841/6