OFII Reception Conditions Termination Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought provisional legal aid and the suspension of an administrative decision by the territorial director of the French Office for Immigration and Integration (OFII) dated July 16, 2024, which terminated their entitlement to material reception conditions, citing an urgent lack of resources and arguing the decision was insufficiently motivated and failed to consider their vulnerability. The court ruled that the specific review procedure established by article L. 921-1 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, which mandates the administrative tribunal to rule within fifteen days on such challenges, provides guarantees at least equivalent to the urgent relief procedure under article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, rendering the request for suspension under the latter procedure manifestly inadmissible, and consequently rejected all conclusions of the request, including the provisional grant of legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; OFII Reception Conditions Termination Appeal Rejection: The court ruled that the specific review procedure established by article L. 921-1 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, which mandates the administrative tribunal to rule within fifteen days on such challenges, provides guarantees at least equivalent to the urgent relief procedure under article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, rendering the request for suspension under the latter procedure manifestly inadmissible, and consequently rejected all conclusions of the request, including the provisional grant of legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected using the simplified procedure provided by this article because it was manifestly inadmissible.
The court determined that the specific remedy provided by this article excludes the suspension procedure sought by the applicant.
The court examined and dismissed the request for suspension, which was based on this article, by finding the specific remedy established by Art. L. 921-1 CEEA excludes its application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé la cessation de son bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- il se trouve privé de ressources pour subsister ;
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- la requête n°2426817 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lahary en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ", et aux termes de l'article R. 552-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, l'article L. 522-3 de ce code prévoit que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : " Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ", et aux termes dudit article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours ". En vertu du décret du 2 juillet 2024, ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 juillet 2024.
3. Par une décision du 16 juillet 2024, le directeur territorial de l'OFII a prononcé à l'encontre de M. A la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Cette décision relève de la procédure instituée par l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cité au point précédent, suivant laquelle le juge statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. Cette procédure particulière présente des garanties au moins équivalentes à celles de la procédure de référé suspension, régie par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard aux pouvoirs confiés au juge par les dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au bref délai qui lui est imparti pour se prononcer et aux conditions de son intervention. Dès lors, la voie de recours instituée par les dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est exclusive de celle prévue par la procédure de référé suspension. Par suite, la demande tendant à la suspension de la décision du 16 juillet 2024 est manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Kwemo.
Fait à Paris, le 8 octobre 2024.
Le juge des référés,
T. LAHARY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2423707/9