Petitioner Seeks Review of Departure Order; Application Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an order compelling his departure from French territory, issued on August 29, 2024, but the Administrative Tribunal dismissed the application as manifestly time-barred because the request was filed on October 7, 2024, exceeding the one-month deadline stipulated by law following the administrative notification of the contested decision on August 29, 2024, and the petitioner failed to allege any irregularity in that notification process.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner Seeks Review of Departure Order; Application Dismissed as Time-Barred: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
The decision to reject the request is based on the President's power to dismiss manifestly inadmissible requests.
The request was rejected because it was filed beyond the one-month time limit stipulated by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Pichon, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ". Aux termes de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comporte l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à leur encontre, a été notifié à M. A par voie administrative le 29 août 2024 à 15h50. Or, la requête de M. A, qui n'établit pas, ni même n'allègue que cette notification aurait été irrégulière, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 7 octobre 2024, soit au-delà du délai d'un mois prévu par l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Me Pichon.
Fait à Paris, le 25 octobre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-3