Jurisdictional Transfer in Deportation Order and Residence Permit Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a police prefect's order requiring him to leave French territory, along with an order compelling the prefect to issue a work-related residence permit and payment of costs, but the court determined it lacked territorial jurisdiction because the litigant resided in the department of Seine-Saint-Denis at the time the contested decision was made, compelling the court, pursuant to the rules governing administrative court jurisdiction which assign such cases to the administrative tribunal of the person's residence, to transfer the case file to the competent administrative tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 221-3 du même code; Jurisdictional Transfer in Deportation Order and Residence Permit Case: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is based on the procedural decision to transmit the case file to the competent administrative tribunal.
This article is cited as the general rule for the President/Magistrate to transmit the case to the competent jurisdiction when the current tribunal is not competent.
This article establishes the territorial competence of the administrative tribunal based on the residence of the person subject to the administrative decision.
This article specifies the seat and jurisdiction of the administrative tribunal of Montreuil (which covers Seine-Saint-Denis).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté daté du 21 septembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salariée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Rosny-sous-Bois dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Boudaya et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 23 octobre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
N°2426798/12-3