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2426779 Généré par l'IA

Parents v. Hospital Physicians (Jurisdictional Challenge)

Numéro de cause 2426779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Parents sought an emergency injunction to suspend the oral decision by hospital physicians to cease life-sustaining treatment for their son, alleging a grave and manifestly illegal violation of the fundamental right to health protection, but the Administrative Tribunal of Paris rejected the request because the competent jurisdiction is the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, as the hospital is located in the Hauts-de-Seine department, pursuant to rules governing territorial jurisdiction in administrative judicial proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée, Article R. 312-1 du même code; Parents v. Hospital Physicians (Jurisdictional Challenge): D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts de Seine, Val-d'Oise () ".

Mots-clés

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droit à la vie recours contre des décisions administratives décisions en matière médicale conflit parental compétence territoriale procédure orale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.

This is the main dispositive order dismissing the request.

Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Used to justify the dismissal of the claims because the court declined jurisdiction.

Article R. 312-1 du même code

Used to determine that the territorial jurisdiction lies with the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, leading to the dismissal by the Paris court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, Mme C A épouse D et M. B D, représentés par Me Gallo, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision orale du 2 octobre 2024, par laquelle les médecins en charge de leur fils, M. E D, à l'hôpital Beaujon, ont décidé d'arrêter ses soins, au motif d'un " acharnement thérapeutique " ;

2°) d'enjoindre à l'hôpital Beaujon de poursuivre les soins nécessaires ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale de M. E D ;

4°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'urgence est établie, dès lors qu'ils ont été prévenu oralement le 2 octobre 2024 que les soins dispensés à leur fils seraient arrêtés à brève échéance ;

- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à la protection de la santé et à l'interdiction aux soignants de provoquer la mort délibérément, en dehors des cas où le maintien en vie de la patiente constitue une obstination déraisonnable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts de Seine, Val-d'Oise () ".

3. En l'espèce, la requête soulève un litige concernant une décision prise par des médecins de l'hôpital Beaujon, situé à Clichy, dans le département des Hauts-de-Seine. Ainsi, en application des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour en connaitre est le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, les conclusions susvisées, de M. et Mme D, doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. Il appartient aux requérants, s'ils s'y croient fondés, de saisir le tribunal administratif de Cergy-Pontoise de leur requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse D et à M. B D.

Copie en sera adressée pour information à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.

Fait à Paris, le 8 octobre 2024.

La juge des référés,

K. WEIDENFELD

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2317509