Injunction for Extension Certificate and Legal Aid Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent injunction compelling the police prefect to issue an extension certificate and provisional legal aid, asserting an urgent threat to a fundamental liberty, but the court granted provisional legal aid based on urgency. The court ultimately ruled that the request for an injunction became moot because the police prefect subsequently issued the litigant a receipt authorizing work, and concerning costs, the court ordered the State to pay the litigant's counsel a sum, contingent upon the final grant of legal aid and the counsel waiving the contribution portion thereof.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Injunction for Extension Certificate and Legal Aid Mootness: The court ultimately ruled that the request for an injunction became moot because the police prefect subsequently issued the litigant a receipt authorizing work, and concerning costs, the court ordered the State to pay the litigant's counsel a sum, contingent upon the final grant of legal aid and the counsel waiving the contribution portion thereof.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order (Article 3) for the payment of legal fees to the lawyer.
Cited in the reasoning and implicitly applied in Article 1 to grant provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, Mme C, représentée par Me Joory, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l'audience publique du 11 octobre 2024, tenue en présence de M. Drai, greffier, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Joory, représentant Mme A.
La clôture de l'instruction a été fixée à 15 heures.
Par un mémoire enregistré le 11 octobre à 12h57, Mme A informe le tribunal qu'un récépissé lui a été délivré.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de Mme A, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
3. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a délivré à Mme A un récépissé l'autorisant à travailler. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête sont devenues sans objet.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros qui sera versée à Me Joory en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Mme A soit définitivement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où la requérante ne serait pas admise définitivement à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Joory, avocat de Mme A, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse om Mme A ne serait pas définitivement admise à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, au ministre de l'intérieur et à Me Joory.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 12 octobre 2024.
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2426778/9