Legislator Jurisprudence & Législation
2426770 Généré par l'IA

Suspension of Residence Order for Asylum Seeker Due to Denial of Reception Conditions

Numéro de cause 2426770
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative judge issued an order suspending the execution of a prefectural order dated September 23, 2024, which assigned an asylum seeker to residence in Paris, and ordered the State to pay the applicant €800 in costs, finding that the urgency condition was met because the residence restriction prevented the applicant, who was placed under the Dublin procedure and assigned housing in Rouen, from accessing his material reception conditions, thus constituting a serious and manifestly illegal violation of his right to asylum.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Suspension of Residence Order for Asylum Seeker Due to Denial of Reception Conditions: Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

Mots-clés

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procédure d'asile conditions d'accueil droit de séjour régime de la détention suspension du renvoi forcé restriction de liberté

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the judge to order the suspension of an act infringing a fundamental liberty (Art. 1).
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited for ordering the State to pay a sum to the applicant for the costs of the proceedings (Art. 2).
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article orders the suspension of the police prefect's decree, which is the main relief granted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the suspension of the police prefect's decree, which is the main relief granted.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the judge to order the suspension of an act infringing a fundamental liberty (Art. 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited for ordering the State to pay a sum to the applicant for the costs of the proceedings (Art. 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Vannier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet de police l'a assigné à résidence à Paris ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- il justifie de l'existence d'une situation d'urgence ;

- l'assignation à résidence prononcée à son encontre porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que la mesure d'assignation à résidence attaquée ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par le requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.

Au cours de l'audience publique du 9 octobre 2024, tenue en présence de Mme Dupouy, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu :

- les observations de Me Vannier, représentant M. A ;

- les observations de Me Jacquard représentant le préfet de police.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; () " et aux termes de l'article R. 552-8 du même code : " Si le demandeur d'asile accepte l'offre d'hébergement, l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'informe du lieu qu'il doit rejoindre. / Ce lieu d'hébergement est situé dans la région où le demandeur d'asile s'est présenté pour l'enregistrement de sa demande d'asile ou dans une autre région, en application du schéma national d'accueil mentionné à l'article L. 551-1. / Le demandeur d'asile qui ne s'est pas présenté au gestionnaire du lieu d'hébergement dans les cinq jours suivant la décision de l'office est considéré comme ayant refusé l'offre d'hébergement. ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A, demandeur d'asile placé en procédure " Dublin ", s'est vu octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 19 septembre 2024 pour lui et sa famille et s'est vu attribuer un hébergement à Rouen. Or, il n'est pas contesté en défense que la mesure d'assignation à résidence à Paris édictée par le préfet de police le 23 septembre 2024 empêche M. A de se rendre au centre d'hébergement qui lui a été attribué et l'expose ainsi dès à présent à perdre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, d'une part, la condition d'urgence est satisfaite et d'autre part, et alors que le préfet de police ne soutient pas avoir fait usage du pouvoir d'opposition qu'il tient des dispositions de l'article R. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'assignant à résidence à Paris, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile de M. A.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de police du 23 septembre 2024.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de police du 23 septembre 2024 est suspendue.

Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 11 octobre 2024

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2426770/9