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2426765 Généré par l'IA

Judicial Review of Material Reception Termination Dismissed for Untimely Application

Numéro de cause 2426765
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review of the territorial director's decision to terminate their entitlement to material reception conditions, which was notified on August 6, 2024, and also requested provisional legal aid and costs. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request was filed on October 7, 2024, significantly after the mandatory seven-day statutory deadline for challenging such a decision, as stipulated by the relevant provisions governing asylum seekers' appeals against the cessation of material reception benefits.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Judicial Review of Material Reception Termination Dismissed for Untimely Application: Aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. () ". Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel examen de la demande d'asile résiliation en temps inopportun conditions d'accueil délai légal droit à l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a donné délégation à Mme A en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé la cessation de son bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours :

4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a donné délégation à Mme A en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. () ". Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le directeur territorial de l'OFII a prononcé la cessation de son bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été notifiée à M. B par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 août 2024. Cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours. La requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 7 octobre 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de sept jours, est tardive. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Paris, le 10 octobre 2024.

La magistrate désignée,

E. A

La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8