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2426710 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Judge Regarding Emergency Housing Appeal Rejection

Numéro de cause 2426710
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an expedited order to provisionally grant legal aid and suspend the implicit rejection of their administrative appeal for recognition as a priority case entitled to emergency housing, asserting imminent homelessness due to eviction from a squat, and claiming the rejection lacked motivation and constituted a manifest error of assessment. The Administrative Judge dismissed the request, including the application for provisional legal aid, because the petitioner failed to provide sufficient justification to establish the claimed urgency, as the impending risk of homelessness was merely asserted and not substantiated by supporting evidence, thus warranting rejection under the provision allowing dismissal of requests lacking urgency or being manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner v. Administrative Judge Regarding Emergency Housing Appeal Rejection: The Administrative Judge dismissed the request, including the application for provisional legal aid, because the petitioner failed to provide sufficient justification to establish the claimed urgency, as the impending risk of homelessness was merely asserted and not substantiated by supporting evidence, thus warranting rejection under the provision allowing dismissal of requests lacking urgency or being manifestly unfounded.

Mots-clés

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ordre d'évacuation assistance judiciaire provisoire licenciement administratif défaut d'urgence procédure préjudicielle d'urgence entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the entire request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request after finding that the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. A, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet, née le 8 août 2024, du silence gardé sur son recours amiable formé le 2 juillet 2024, en vue d'être reconnu prioritaire et devant être hébergé d'urgence, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 III du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- le rejet implicite de sa demande au titre du droit à l'hébergement opposable le place dans une situation d'urgence et nuit gravement à sa situation ;

- il loge dans un squat dont il va être expulsé, et se trouver sans domicile fixe ;

Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

- la décision n'est pas motivée ;

- la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 7 octobre 2024 sous le numéro 2426706 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. La présente requête de M. A tend à ce que le juge des référés suspende l'exécution d'une décision implicite de rejet de sa demande d'être reconnu prioritaire et devant être hébergé en urgence par la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris. Toutefois, pour justifier de l'urgence de sa situation, M. A se borne à soutenir qu'il va se trouver sans domicile fixe, expulsé du squat où il loge, sans apporter de justifications permettant d'établir l'existence de la situation d'urgence alléguée, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions, y compris les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Kwemo.

Fait à Paris, le 24 janvier 2025.

La juge des référés,

V. Hermann Jager

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoire, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.