Annulment of Removal Order against Bangladeshi National Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Bangladesh sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave French territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing the order was issued by an incompetent authority, insufficiently motivated, violated his right to be heard, failed to examine his personal situation, and contained a manifest error in determining the removal country. The court dismissed the request in its entirety, ruling that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated by stated legal and factual considerations, the applicant failed to demonstrate any hindrance to presenting his case or that unmentioned facts could have altered the outcome, the decision reflected a specific examination of his personal situation, and the claim of manifest error was too underdeveloped to assess its merit, leading to rejection based on the provision allowing dismissal of claims with manifestly unfounded grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Removal Order against Bangladeshi National Dismissed: The court dismissed the request in its entirety, ruling that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated by stated legal and factual considerations, the applicant failed to demonstrate any hindrance to presenting his case or that unmentioned facts could have altered the outcome, the decision reflected a specific examination of his personal situation, and the claim of manifest error was too underdeveloped to assess its merit, leading to rejection based on the provision allowing dismissal of claims with manifestly unfounded grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected based on this article's application, following the grounds established in Article R. 222-1 7° of the CJA.
This is the main ground used to reject the request in its entirety due to manifestly unfounded or insufficiently supported grounds.
The court refused the provisional admission to legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté daté du 30 août 2024 par lequel le préfet de la Vendée l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, assortie d'un signalement aux fins de non-admission.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu en ce qu'il n'a pas pu présenter ses observations ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision fixant son pays de renvoi est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais, a sollicité le 30 juin 2023 son admission au séjour au titre de l'asile. Il demande l'annulation de l'arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet de la Vendée l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois, assortie d'un signalement aux fins de non-admission.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
3. En premier lieu, par un arrêté du 17 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour, le préfet de la Vendée a donné délégation à Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire est en conséquence manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision est ainsi manifestement infondé.
5. En troisième lieu, si M. A soutient que le préfet de la Vendée a méconnu son droit à être entendu, il n'établit pas, ni même n'allègue qu'il aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché, de faire valoir, auprès de l'administration, tous éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle ou bien qu'il aurait disposé d'éléments qui, s'ils avaient été portés à la connaissance du préfet de la Vendée, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet de la Vendée a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé avant de décider d'obliger M. A à quitter le territoire français.
7. En cinquième lieu, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation, qui ne fait l'objet que de très brefs développements dans les écritures et n'est assorti d'aucune pièce, n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A dans toutes ses conclusions. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Dookhy.
Fait à Paris, le 8 novembre 2024.
La présidente de la formation de jugement,
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2426700/8