Challenge to Expulsion Order Based on Authority and Return Conditions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, whose prior requests for international protection were rejected, challenged an order requiring him to leave the national territory, arguing the signatory was incompetent and the specified country of return violated human rights treaties and domestic law concerning expulsion. The court rejected the first ground, confirming the order was signed by an authorized delegate of the prefect, and dismissed the second ground, finding that the applicant provided no specific details regarding the alleged risks upon return to his country of origin, thus rendering the challenge concerning Article 3 of the ECHR and related statutes manifestly unsubstantiated under the provisions allowing for summary rejection of inadequately supported claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Challenge to Expulsion Order Based on Authority and Return Conditions: The court rejected the first ground, confirming the order was signed by an authorized delegate of the prefect, and dismissed the second ground, finding that the applicant provided no specific details regarding the alleged risks upon return to his country of origin, thus rendering the challenge concerning Article 3 of the ECHR and related statutes manifestly unsubstantiated under the provisions allowing for summary rejection of inadequately supported claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the final order, rejecting the application.
This provision was cited as the basis for rejecting the application through the simplified procedure described in point 7.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Ahmad, doit être regardé comme demandant au Tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 19 août 2024 du préfet de police par lesquels il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B ressortissant bangladais, né le 14 mars 1989, a sollicité une protection internationale au titre des articles L. 521-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 juin 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 février 2024. Par un arrêté du 19 août 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'issue de ce délai. M. A B demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. Youssef Berqouqi, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A B soutient qu'il encourt des risques en cas de retour au Bangladesh. Toutefois, en l'absence de toute précision au regard de sa situation, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'est substitué à l'article L. 513-2, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. Dès lors que la requête de M. A B ne comporte que des moyens manifestement infondés, ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.A B.
Fait à Paris, le 8 novembre 2024.
La présidente de la formation de jugement,
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8