Legislator Jurisprudence & Législation
2426682 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Annulment Dismissed

Numéro de cause 2426682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose prior asylum request had been rejected, sought annulment of a police prefect's order requiring him to leave the territory, alleging procedural flaws such as an incompetent signatory, insufficient motivation, lack of personal examination, and violations of the right to be heard and the European Convention on Human Rights. The Administrative Tribunal rejected the request by ordinance, finding that the challenge regarding the signatory's authority failed due to a valid delegation of power, and that the arguments concerning motivation, examination of personal situation, and defense rights were manifestly unfounded or lacked the necessary specificity for judicial review, leading to the dismissal of all claims and the denial of provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National Deportation Order Annulment Dismissed: The Administrative Tribunal rejected the request by ordinance, finding that the challenge regarding the signatory's authority failed due to a valid delegation of power, and that the arguments concerning motivation, examination of personal situation, and defense rights were manifestly unfounded or lacked the necessary specificity for judicial review, leading to the dismissal of all claims and the denial of provisional legal aid.

Mots-clés

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droit d'asile licenciement administratif ressortissants étrangers violation de garanties procédurales mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article is the operative part rejecting the applicant's main requests (annulment and injunctions).

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The basis for rejecting the application, as the means presented were manifestly unfounded or insufficiently detailed.

Article 1er

This article rules on the provisional grant of legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Lemichel, demande au Tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler les arrêtés du 7 septembre 2024 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Lemichel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou, à défaut, de lui verser directement la somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet définitif de la demande d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il méconnaît le droit d'être entendu et le principe général de droit de l'Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des faits de la cause.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A ressortissant bangladais né le 19 août 1989, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 juillet 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 mars 2022. Par un arrêté du 7 septembre 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. D C, attaché d'administration de l'Etat, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et il ressort de ses termes que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision et du défaut d'examen de la situation personnelle sont ainsi manifestement infondés.

5. En troisième lieu, si M. A fait valoir que le préfet de police a méconnu le principe du respect des droits de la défense et du droit de la bonne administration, il ne précise pas les éléments qui, portés à la connaissance de l'administration, auraient pu modifier l'appréciation portée par le préfet. Son argumentation n'est ainsi manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut qu'être écarté.

6. En quatrième lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7. Dès lors que la requête de M. A ne comporte que des moyens de légalité manifestement infondés, ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête susvisée de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Lemichel.

Fait à Paris, le 8 novembre 2024.

La présidente de la formation de jugement,

E. Topin

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8