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2426676 Généré par l'IA

Expulsion Order Annulment Sought Over Insufficient Motivation and Inhuman Treatment Claims

Numéro de cause 2426676
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, whose prior request for international protection had been definitively rejected, sought the annulment of an order compelling his departure from the national territory, arguing insufficient motivation and a violation of the prohibition of inhuman or degrading treatment. The court rejected the application, finding the motivation for the expulsion order sufficient and determining that the applicant failed to substantiate claims of personal and current risks upon return to his country of origin, especially given the prior administrative and judicial rulings against his claim for protection, thus warranting rejection of the entire request under the provisions for manifestly unfounded grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Expulsion Order Annulment Sought Over Insufficient Motivation and Inhuman Treatment Claims: The court rejected the application, finding the motivation for the expulsion order sufficient and determining that the applicant failed to substantiate claims of personal and current risks upon return to his country of origin, especially given the prior administrative and judicial rulings against his claim for protection, thus warranting rejection of the entire request under the provisions for manifestly unfounded grounds.

Mots-clés

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motif d'expulsion interdiction des traitements inhumains protection internationale réexamen de la demande d'asile départ du pays annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This is the operative order rejecting the applicant's request.

Article 1er

This order dismisses the request for provisional legal aid.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request in its entirety through an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Opoki, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article L. 512-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B ressortissant burkinabé né le 14 septembre 1983, a sollicité une protection internationale au titre des articles L. 521-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 novembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 mai 2024. Par un arrêté du 13 septembre 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

3. En premier lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision est ainsi manifestement infondé.

4. En second lieu, M. B soutient qu'il encourt des risques de persécution en cas de retour au Burkina Faso en raison de son ethnie, sa religion, les opinions politiques qui lui sont imputés et de sa prétendue coopération avec les djihadistes. Toutefois, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations et n'établit donc pas la réalité des risques personnels et actuels qu'il encourrait en cas de retour dans ce pays, alors, au demeurant, que sa demande de protection a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 mai 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 521-1 invoqué, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. Dès lors que la requête de M. B ne comporte que des moyens manifestement infondés, ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.et à Me Opoki.

Fait à Paris, le 8 novembre 2024.

La présidente de la formation de jugement,

E. Topin

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8