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2426657 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition Following Post-Award Contract Reassignment

Numéro de cause 2426657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company filed a pre-contractual emergency proceeding to annul the decision by the contracting authority to withdraw the award of a subsequent contract, which had already been signed, and reassign it to another bidder based on an internal irregularity, arguing the procedure was flawed due to lack of information and improper reassignment after contract signing. The court granted the request to note the withdrawal of the initial petition because the applicant subsequently renounced its claims after being informed during the proceedings that the contracting authority had signed the contract with the new awardee after the petition was filed, and rejected the opposing party's claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 551-5 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Petition Following Post-Award Contract Reassignment: The court granted the request to note the withdrawal of the initial petition because the applicant subsequently renounced its claims after being informed during the proceedings that the contracting authority had signed the contract with the new awardee after the petition was filed, and rejected the opposing party's claim for costs.

Mots-clés

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résolution du contrat rétrocession de créance partie au contrat annulation de la décision administrative exclusion de la procédure d'adjudication réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formalizes the dismissal of the appeal based on the appellant's withdrawal.

Article 2

This article rejects the claim for costs presented by SNCF Réseau.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the rejection of the claim for costs presented by SNCF Réseau.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, la société SYSTRA France, représentée par Me Reine, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-5 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2024 de SNCF Réseau retirant la décision par laquelle elle avait attribué le marché subséquent à la société SYSTRA France ;

2°) d'annuler la décision d'attribution du marché subséquent à la société EGIS et la décision de rejet de l'offre de la société SYSTRA France.

Elle soutient que :

- la procédure est irrégulière dès lors qu'elle méconnait l'obligation d'information quant aux supposés irrégularités qui auraient entachées le classement des offres ;

- la procédure est irrégulière en ce que l'entité adjudicatrice, ne pouvait après avoir attribué et signé le marché, désigner un nouvel attributaire au titre de la même procédure de passation ; il lui appartenait de reprendre toute la procédure de passation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, la société SNCF Réseau, représentée par la SELARL Symchowicz-Weissberg et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- A titre principale, le marché ayant été signé avant l'introduction de la requête, le référé précontractuel est irrecevable en vertu de l'article L. 551-5 du code de justice administrative ;

- A titre subsidiaire, les conclusions à fins d'annulation sont elles-mêmes irrecevables ;

- Au surplus la procédure est régulière, les moyens invoqués contre cette procédure étant soit inopérants soit infondés.

Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2024, la société SYSTRA France déclare se désister de son instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes en référé, en application de l'article L. 551-5 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Rahmouni, greffière d'audience, M. Séval a lu son rapport.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

1. Dans le cadre d'une procédure formalisée avec négociation, la société SNCF Réseau après avoir attribué à la société SYSTRA France et signé le 19 septembre 2024 le contrat pour le lot 1 de l'accord-cadre multi-attributaire " maitrise d'œuvre- lot 1 bloc projet ", a retiré le 3 octobre 2024 cette décision d'attribution et, résilié en conséquence le contrat subséquent pour " motif d'intérêt général " en raison " d'une irrégularité interne " et attribué ce lot à la société EGIS rail désormais classée en première position avec 17,26 points sur 20 contre 17,21 à la société requérante. La société SYSTRA France a introduit par sa requête enregistrée au greffe du tribunal le 4 octobre 2024 à 20H45, un référé précontractuel sur le fondement de l'article L. 551-5 du code de justice administrative pour contester la régularité de cette décision lui retirant le bénéfice de ce marché pour l'attribuer à la société EGIS rail. Informée en cours d'instance, par un mémoire en défense de la société SNCF Réseau communiqué le 18 octobre 2024, de la signature du marché le 4 octobre 2024 à 18H40, comme en atteste le certificat de signature électronique produit au dossier, la société SYSTRA France a déclaré, dans ses dernières écritures enregistrées le 21 octobre 2024, se désister de son instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société SYSTRA France la somme dont la société SNCF Réseau demande le versement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SYSTRA France.

Article 2 : Les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées par la société SNCF Réseau, sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SYSTRA France, à la société SNCF Réseau et à la société EGIS rail.

Fait à Paris, le 23 octobre 2024.

Le juge des référés,

J.-P. Séval

N°2426657/4-3