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2426615 Généré par l'IA

Asylum Seeker Housing Conditions Dispute

Numéro de cause 2426615
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for emergency relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code sought an order compelling the police prefect and the immigration office to restore material reception conditions for an asylum seeker who had refused a distant housing offer, citing medical, psychological, and social distress and claiming a grave and manifest violation of fundamental rights. The court dismissed the request in its entirety because the alleged failure to implement general emergency housing duties under social action codes does not constitute a manifest illegality attributable to the police prefect or the immigration office, rendering it unnecessary to rule on the claimed urgency or violation of fundamental freedoms.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A est rejetée, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Housing Conditions Dispute: 521-2 of the Administrative Justice Code sought an order compelling the police prefect and the immigration office to restore material reception conditions for an asylum seeker who had refused a distant housing offer, citing medical, psychological, and social distress and claiming a grave and manifest violation of fundamental rights. The court dismissed the request in its entirety because the alleged failure to implement general emergency housing duties under social action codes does not constitute a manifest illegality attributable to the police prefect or the immigration office, rendering it unnecessary to rule on the claimed urgency or violation of fundamental freedoms.

Mots-clés

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droit d'asile droit au logement droits fondamentaux conditions d'accueil régime de la détention préfet de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the final order, which rejects the entire claim.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the prayer for relief regarding the payment of legal fees, although the order ultimately did not grant the main request, costs articles cited in the dispositive or prayer for relief are included.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the prayer for relief regarding the payment of legal fees, although the order ultimately did not grant the main request, costs articles cited in the dispositive or prayer for relief are included.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Alessandrini, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet de police et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'urgence de sa situation est caractérisée dès lors qu'il est en situation de détresse médicale, psychique et sociale ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d'urgence, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, au droit à la santé et à un niveau de vie suffisant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie.

2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.

3. M. A, ressortissant sri lankais né le 30 janvier 1989, est entré en France, selon ses déclarations, le 19 juillet 2024 et s'est présenté, ainsi qu'il y était invité, à un hébergement pour demandeur d'asile le 22 juillet 2004. Toutefois, apprenant que l'hébergement qui lui était proposé se trouvait à Bidos (64400), à proximité de la frontière espagnole, il a refusé l'hébergement proposé. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile.

4. Pour justifier de l'illégalité manifeste qu'auraient commise le préfet de police et l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le requérant fait valoir que les dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles créent un droit à l'hébergement d'urgence au profit de toute personne en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Toutefois, il ne résulte pas de ces textes qu'une carence dans l'accomplissement de cette mission puisse faire apparaître une illégalité manifeste commise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou par le préfet de police de Paris, auxquels n'incombent pas la mise en œuvre de cet hébergement d'urgence.

5. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence de la requête ou l'atteinte à une liberté fondamentale, la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Alessandrini.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 9 octobre 2024.

La juge des référés,

K. WEIDENFELD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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