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2426608 Généré par l'IA

Applicant vs. Administrative Order on Territorial Competence

Numéro de cause 2426608
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order banning them from French territory for 12 months, but the request was made to the Paris Administrative Tribunal. The court ruled that jurisdiction was determined by the applicant's place of assignment to residence, which, following an order from the Paris Judicial Tribunal designating Palaiseau (in the Essonne department), meant the proper competent jurisdiction was the Versailles Administrative Tribunal, necessitating the case file's immediate transfer to that court under relevant administrative and judicial codes concerning territorial competence for foreigners subject to residence restrictions.

Regeste Legislator

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article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 922-4 alinéa 2 du même code; Applicant vs. Administrative Order on Territorial Competence: The court ruled that jurisdiction was determined by the applicant's place of assignment to residence, which, following an order from the Paris Judicial Tribunal designating Palaiseau (in the Essonne department), meant the proper competent jurisdiction was the Versailles Administrative Tribunal, necessitating the case file's immediate transfer to that court under relevant administrative and judicial codes concerning territorial competence for foreigners subject to residence restrictions.

Mots-clés

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compétence territoriale assignation du lieu de séjour transfert de compétence demande adressée à l'autorité droit de cité annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
1.Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
article R. 221-3 du code de justice administrative
This provision defines the jurisdiction (ressort) of the Tribunal administratif de Versailles, which is the competent jurisdiction.
Article 1er
This article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Versailles.
Article R. 922-4 alinéa 2 du même code
This provision is cited to determine the competent court based on the applicant's place of residence assignment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Versailles.

Article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision authorizes the designated magistrate to rule by order, justifying the form of the decision.

Article R. 922-4 alinéa 2 du même code

This provision is cited to determine the competent court based on the applicant's place of residence assignment.

Article R. 221-3 du code de justice administrative

This provision defines the jurisdiction (ressort) of the Tribunal administratif de Versailles, which is the competent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de 12 mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / (). ". Aux termes de l'article R. 922-4 alinéa 2 du même code : " Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Versailles : Essonne, Yvelines () ; ".

2.Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 7 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a assigné à résidence M. A à Palaiseau dans le département de l'Essonne. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.

Fait à Paris, le 10 octobre 2024.

La magistrate désignée,

E. B/8